SUJET : Terme et condition
Le terme ainsi que l’obligation ont pour point commun de reposer tout deux sur des
événements futurs, ils sont donc des modalités temporelles de l’obligation. La distinction
entre ces modalités est fine mais bel est bien existante. En effet, le terme est un évènement
futur qui influe sur l’exigibilité de l’obligation, quant à la condition elle influe sur l’existence
de l’obligation.
Le code civil s’est montré lacunaire en cette matière, aucune définition du terme n’était
présente, ce n’est que lors de la reforme des obligations que le législateur a remédié à cette
carence en introduisant l’article 1305 dans le code civil qui prévoit que « l’obligation est à
terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et
certain, encore que la date en soit incertaine. » ainsi que l’article 1304 qui prévoit que
« l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. »
Ces définitions ont beaucoup évolué, par le biais de nombreux facteurs Pour être qualifié de
terme l’événement dont dépend l’exécution de l’obligation doit être futur et certain. Si le
premier de ces caractères ne soulève pas de difficulté particulière, tel n’est pas le cas de
l’exigence de la certitude de l’événement futur faisant l’objet d’un débat doctrinal et
accompagné d’une évolution de la jurisprudence.
C’est aussi la conclusion de la Cours de cassation après de nombreux revirement de
jurisprudence car en effet elle estimait dans un premier temps qu’une approche subjective
était nécessaire à l’appréciation de la certitude, dans une décision du 21 juillet 1965 elle
admettait que dès lors que les parties avaient considéré l’événement comme certain il pouvait
être qualifié de terme quand bien même sa réalisation était objectivement incertaine. Ce n’est
qu’en 1999 que la Cours de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant
que si « l’évènement est incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa
réalisation il s’agit d’une condition et non d’un terme ». Enfin une décision du 20 mars 2007
vient entériner cette appréciation objective de la distinction.
Bien qu’aujourd’hui la nature de la distinction ait été fixée dans le droit français, la distinction
entre le terme et la condition est encore complexe et les justiciables peuvent encore s’y
perdre. Les similitudes sont nombreuses, ainsi l’existence d’un intérêt notoire à la distinction
peut être remise en question à la fois par un intérêt limité du fait d’attributs semblables (I)
ainsi que par une portée inéluctable consolidant l’intérêt de la distinction (II)
II- Des attributs semblables limitant l’intérêt de la distinction
Il est de sens commun qu’une distinction entre deux modalités repose sur des éléments
divergents. Ces éléments sur lesquels repose l’intérêt de la distinction sont parfois compliqués
à discerné lorsque certain caractères sont semblables. Ici, entre le terme et la condition un
caractère extinctif commun (A) ainsi qu’un aspect suspensif universel (B) existe.
A- Un caractère extinctif commun
Le Terme extinctif sert à mettre fin à l’obligation Dans cette hypothèse, non seulement
l’obligation existe, mais elle est exigible jusqu’à ce que l’événement conventionnellement
Le terme ainsi que l’obligation ont pour point commun de reposer tout deux sur des
événements futurs, ils sont donc des modalités temporelles de l’obligation. La distinction
entre ces modalités est fine mais bel est bien existante. En effet, le terme est un évènement
futur qui influe sur l’exigibilité de l’obligation, quant à la condition elle influe sur l’existence
de l’obligation.
Le code civil s’est montré lacunaire en cette matière, aucune définition du terme n’était
présente, ce n’est que lors de la reforme des obligations que le législateur a remédié à cette
carence en introduisant l’article 1305 dans le code civil qui prévoit que « l’obligation est à
terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et
certain, encore que la date en soit incertaine. » ainsi que l’article 1304 qui prévoit que
« l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. »
Ces définitions ont beaucoup évolué, par le biais de nombreux facteurs Pour être qualifié de
terme l’événement dont dépend l’exécution de l’obligation doit être futur et certain. Si le
premier de ces caractères ne soulève pas de difficulté particulière, tel n’est pas le cas de
l’exigence de la certitude de l’événement futur faisant l’objet d’un débat doctrinal et
accompagné d’une évolution de la jurisprudence.
C’est aussi la conclusion de la Cours de cassation après de nombreux revirement de
jurisprudence car en effet elle estimait dans un premier temps qu’une approche subjective
était nécessaire à l’appréciation de la certitude, dans une décision du 21 juillet 1965 elle
admettait que dès lors que les parties avaient considéré l’événement comme certain il pouvait
être qualifié de terme quand bien même sa réalisation était objectivement incertaine. Ce n’est
qu’en 1999 que la Cours de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant
que si « l’évènement est incertain non seulement dans sa date, mais aussi quant à sa
réalisation il s’agit d’une condition et non d’un terme ». Enfin une décision du 20 mars 2007
vient entériner cette appréciation objective de la distinction.
Bien qu’aujourd’hui la nature de la distinction ait été fixée dans le droit français, la distinction
entre le terme et la condition est encore complexe et les justiciables peuvent encore s’y
perdre. Les similitudes sont nombreuses, ainsi l’existence d’un intérêt notoire à la distinction
peut être remise en question à la fois par un intérêt limité du fait d’attributs semblables (I)
ainsi que par une portée inéluctable consolidant l’intérêt de la distinction (II)
II- Des attributs semblables limitant l’intérêt de la distinction
Il est de sens commun qu’une distinction entre deux modalités repose sur des éléments
divergents. Ces éléments sur lesquels repose l’intérêt de la distinction sont parfois compliqués
à discerné lorsque certain caractères sont semblables. Ici, entre le terme et la condition un
caractère extinctif commun (A) ainsi qu’un aspect suspensif universel (B) existe.
A- Un caractère extinctif commun
Le Terme extinctif sert à mettre fin à l’obligation Dans cette hypothèse, non seulement
l’obligation existe, mais elle est exigible jusqu’à ce que l’événement conventionnellement