Section 2 : Les règles spécifiques à certaines sociétés
Paragraphe 1 - Les sociétés à risque limité (SARL)
I - Les sociétés de capitaux
A – La société anonyme
C'est une société particulière et assez rependu. Il y en a de moins en
moins. Elle a étésollicitée car elle permet de rassembler beaucoup de
capitaux. Ce sont des sociétés dont le capital est divisé en action. Elles
sont régies par l’Article L225-1 du code de commerce qui encadre le
moindre détail du fonctionnement des sociétés anonymes.
1 - Constitution
Ces règles s’ajoutent aux règles de droit commun déjà évoqué. Il y a un
des règlesparticulières de constitution qui vienne régir.
a - Conditions communes de constitution
Il y a un nombre d’associé minimum exigé. Il en faut minimum 2, mais
dans certain cas les textes exigent un minimum de 7 associés. Il faut 7
associés au minimum si la société est inscrite sur un marché réglementé,
notamment le marché boursier. Il n’y a pas de maximum imposé, on peut
avoir des milliers d’associés. Les associés n’ont pas l’obligation d’avoir le
statut de commerçant alors que la société est commerciale.
Dans la SA les apports en industrie sont interdits.
Enfin il y a un minium de 37 000 € de capital social fixé pour faire naitre
une SA.
b – Règles particulières de constitution
i- La constitution de la SA avec offre de titres financiers au public
Ne disposant pas de capitaux, je vais souscrire des actions au public pour
faire rentrer des capitaux. L’objectif est de lever beaucoup de capitaux.
Les fondateurs vont devoir intégrer un projet de statut qui sera déposé au
greffe du tribunal de commerce. Une fois déposé il ne peut plus être
déposé. Ils ne pourront alors plus être modifier. Enfin une note et publier
et valider par l’autorité des marchés financiers. Enfin les apports pourront
être libéré mais cela est risqué.
ii – La constitution de la SA sans offre de titres financiers au public
Le capital social est souscrit c’est à dire que les actionnaires promettent
d’apporter à la société (du capital), ce capital doit être souscrit
,intégralement avant la signature des statuts. On va indiquer dans les
statuts qui apporte quoi. Ensuite on libère l’apport de manière effective.
Les apports en numéraire vont être libérés de la moitié de la valeur au
moment de la souscription. Et du surplus dans un délais de 5 ans à
compter de l’immatriculation. Cette libération peut se faire en 1 ou
plusieurs fois.
On ne peut pas se servir de ces sommes libérés (libérées à moitié), elles
doivent être consignés chez un tiers (le plus souvent un notaire ou une
banque).
Pour les apports en nature, la libération est intégrale.
2 – Fonctionnement
a - L’administration de la SA
i- Les dirigeants
Ils peuvent être très diversifiés, il existe deux formes de gouvernance : la
SA peut être de forme classique (aka la forme moniste soit une forme de
direction) et la SA moderne (aka la SA dualiste donc deux têtes de
direction)
La forme classique n’est pas forcément la plus avantageuse.
La forme moniste : L227-17 et suivants : Fonctionne avec un conseil
d’administration qui dirige la société, 3 minimum 18 maximum, le conseil
d’administration va orienter la stratégie de l’'entreprise et va veiller à sa
bonne exécution, à sa tête (le conseil) se trouve une personne ou deux.
Cas de deux personnes : 1 directeur personne physique nommé par ses
membres, va agir au nom de la société, va diriger la société dans les
limites de l’objet social, il peut être révoquer de son poste uniquement
pour juste motif, la seconde personne est le président du conseil
d’administration, également désignée par le conseil, va veiller au bon
fonctionnement de la société en organiser les décisions du conseil,
révocable sans motif
Cas de 1 personne : on parle de PDG, (président + dirigeant), la
révocation se fait via juste motif
La forme dualiste : on va avoir deux organes : un directoire et un
conseil de surveillance L225-64 : le directoire va assurer la direction de la
société dans les limites de l’objet social sous le contrôle du conseil de
surveillance. Le directoire est donc sous contrôle, concernant les
membres : minimum 2 maximum 5, pas forcément des associés, peuvent
être de l’extérieur, peuvent être révoqués pour juste motif, le conseil de
, surveillance, lui, a une fonction de surveillance, de contrôle, c’est un
organe collégial (3 personnes minimum à 18))=)
ii- Les assemblées d’actionnaires
=organe souverain, les décisions vont être prises à la majorité des 2/3,
b - Les relations de la société avec ses organes d’administration
Les conventions gérées entre la société et ses dirigeants peuvent causer
des difficultés car ces conventions risques de s’avérer dangereuses pour
la structure car les dirigeants ont une influence sur les organes de
l’administration
Certaines conventions sont dangereuses et vont être supprimées, d’autres
sont inoffensives (donc le dirigeant est libre) et d’autres sont
règlementée, avec un véritable contrôle au sein de la société pour vérifier
son caractère.
i. Les conventions interdites
Artiste L225-43
Ces conventions présentent des risques très important notamment pour le
patrimoine sociale (donc aspect financier), cela concerne les emprunts,
les découverts, les crédits, cela concerne les cautionnement donné par la
société aux engagements aaux organes de l’administrations, la société ne
peut pas accompagner financièrement ses dirigeants, cela concerne les
personnes physiques et les représentant de personnes morales, donc qui
se trouvent dans les organes de direction. Si elles sont conclues, elles
peuvent être annulées (nullité absolue)
ii. Les conventions libres
Article L225-39 , elles interviennent avec les dirigeants et qui ne peuvent
pas être considérée comme interdite, a fortiori, ce sont des opérations
courantes effectuée de manières habituelles dans le cadre de l’acitiovté
de l’entreprise, elles échappent à tout controles, on part du présupossées
qu’elles sont valables.
iii. Les conventions réglementées
Article L225-38 du code de commerce : il y a un controle approfondi, la
personne intéressé doit prévenir le conseil (1ere phase) puis soumise à
probation, puis contrôle de la part de l’assemblée générale (double
contrôle), on le fait en amont, avant de passer à l’acte (conclure le
contrat),si on ne le fait pas alors nullité de la convention et si effet
dommageable pour l’entreprise cad des contraintes
Paragraphe 1 - Les sociétés à risque limité (SARL)
I - Les sociétés de capitaux
A – La société anonyme
C'est une société particulière et assez rependu. Il y en a de moins en
moins. Elle a étésollicitée car elle permet de rassembler beaucoup de
capitaux. Ce sont des sociétés dont le capital est divisé en action. Elles
sont régies par l’Article L225-1 du code de commerce qui encadre le
moindre détail du fonctionnement des sociétés anonymes.
1 - Constitution
Ces règles s’ajoutent aux règles de droit commun déjà évoqué. Il y a un
des règlesparticulières de constitution qui vienne régir.
a - Conditions communes de constitution
Il y a un nombre d’associé minimum exigé. Il en faut minimum 2, mais
dans certain cas les textes exigent un minimum de 7 associés. Il faut 7
associés au minimum si la société est inscrite sur un marché réglementé,
notamment le marché boursier. Il n’y a pas de maximum imposé, on peut
avoir des milliers d’associés. Les associés n’ont pas l’obligation d’avoir le
statut de commerçant alors que la société est commerciale.
Dans la SA les apports en industrie sont interdits.
Enfin il y a un minium de 37 000 € de capital social fixé pour faire naitre
une SA.
b – Règles particulières de constitution
i- La constitution de la SA avec offre de titres financiers au public
Ne disposant pas de capitaux, je vais souscrire des actions au public pour
faire rentrer des capitaux. L’objectif est de lever beaucoup de capitaux.
Les fondateurs vont devoir intégrer un projet de statut qui sera déposé au
greffe du tribunal de commerce. Une fois déposé il ne peut plus être
déposé. Ils ne pourront alors plus être modifier. Enfin une note et publier
et valider par l’autorité des marchés financiers. Enfin les apports pourront
être libéré mais cela est risqué.
ii – La constitution de la SA sans offre de titres financiers au public
Le capital social est souscrit c’est à dire que les actionnaires promettent
d’apporter à la société (du capital), ce capital doit être souscrit
,intégralement avant la signature des statuts. On va indiquer dans les
statuts qui apporte quoi. Ensuite on libère l’apport de manière effective.
Les apports en numéraire vont être libérés de la moitié de la valeur au
moment de la souscription. Et du surplus dans un délais de 5 ans à
compter de l’immatriculation. Cette libération peut se faire en 1 ou
plusieurs fois.
On ne peut pas se servir de ces sommes libérés (libérées à moitié), elles
doivent être consignés chez un tiers (le plus souvent un notaire ou une
banque).
Pour les apports en nature, la libération est intégrale.
2 – Fonctionnement
a - L’administration de la SA
i- Les dirigeants
Ils peuvent être très diversifiés, il existe deux formes de gouvernance : la
SA peut être de forme classique (aka la forme moniste soit une forme de
direction) et la SA moderne (aka la SA dualiste donc deux têtes de
direction)
La forme classique n’est pas forcément la plus avantageuse.
La forme moniste : L227-17 et suivants : Fonctionne avec un conseil
d’administration qui dirige la société, 3 minimum 18 maximum, le conseil
d’administration va orienter la stratégie de l’'entreprise et va veiller à sa
bonne exécution, à sa tête (le conseil) se trouve une personne ou deux.
Cas de deux personnes : 1 directeur personne physique nommé par ses
membres, va agir au nom de la société, va diriger la société dans les
limites de l’objet social, il peut être révoquer de son poste uniquement
pour juste motif, la seconde personne est le président du conseil
d’administration, également désignée par le conseil, va veiller au bon
fonctionnement de la société en organiser les décisions du conseil,
révocable sans motif
Cas de 1 personne : on parle de PDG, (président + dirigeant), la
révocation se fait via juste motif
La forme dualiste : on va avoir deux organes : un directoire et un
conseil de surveillance L225-64 : le directoire va assurer la direction de la
société dans les limites de l’objet social sous le contrôle du conseil de
surveillance. Le directoire est donc sous contrôle, concernant les
membres : minimum 2 maximum 5, pas forcément des associés, peuvent
être de l’extérieur, peuvent être révoqués pour juste motif, le conseil de
, surveillance, lui, a une fonction de surveillance, de contrôle, c’est un
organe collégial (3 personnes minimum à 18))=)
ii- Les assemblées d’actionnaires
=organe souverain, les décisions vont être prises à la majorité des 2/3,
b - Les relations de la société avec ses organes d’administration
Les conventions gérées entre la société et ses dirigeants peuvent causer
des difficultés car ces conventions risques de s’avérer dangereuses pour
la structure car les dirigeants ont une influence sur les organes de
l’administration
Certaines conventions sont dangereuses et vont être supprimées, d’autres
sont inoffensives (donc le dirigeant est libre) et d’autres sont
règlementée, avec un véritable contrôle au sein de la société pour vérifier
son caractère.
i. Les conventions interdites
Artiste L225-43
Ces conventions présentent des risques très important notamment pour le
patrimoine sociale (donc aspect financier), cela concerne les emprunts,
les découverts, les crédits, cela concerne les cautionnement donné par la
société aux engagements aaux organes de l’administrations, la société ne
peut pas accompagner financièrement ses dirigeants, cela concerne les
personnes physiques et les représentant de personnes morales, donc qui
se trouvent dans les organes de direction. Si elles sont conclues, elles
peuvent être annulées (nullité absolue)
ii. Les conventions libres
Article L225-39 , elles interviennent avec les dirigeants et qui ne peuvent
pas être considérée comme interdite, a fortiori, ce sont des opérations
courantes effectuée de manières habituelles dans le cadre de l’acitiovté
de l’entreprise, elles échappent à tout controles, on part du présupossées
qu’elles sont valables.
iii. Les conventions réglementées
Article L225-38 du code de commerce : il y a un controle approfondi, la
personne intéressé doit prévenir le conseil (1ere phase) puis soumise à
probation, puis contrôle de la part de l’assemblée générale (double
contrôle), on le fait en amont, avant de passer à l’acte (conclure le
contrat),si on ne le fait pas alors nullité de la convention et si effet
dommageable pour l’entreprise cad des contraintes