INTRODUCTION
AU DROIT
L1 – Science de Gestion
Andréa Ollivier
IAE Tours | École Universitaire de Management
,PARTIE 1 : LE DROIT OBJECTIF
Chapitre 1 : La règle de Droit
La règle de droit vient du nom latin regula qui veut dire outil pour tracer des trais (la règle de
nos jours). Aujourd’hui nous avons gardé le sens abstrait de ce mot pour tracer les lignes de
conduite : La règle de droit est donc un modèle qui sert à diriger la vie des hommes en société
Section 1 : Les justifications du Droit
I. Les Fondements des règles de droit
à Qu’est ce qui justifie que la règle de droit est obligatoire ?
à Le droit se suffit-il à lui-même car le droit est obligatoire ou est-il fondé sur quelque chose
par un idéal supérieur ?
Certains auteurs ont avancé que le droit reposait sur une justice supérieure : l’école du droit
naturel. D’autres estiment que le droit est obligatoire en lui-même : le positivisme
A. L’école du droit naturel : le jusnaturalisme
Le droit naturel désigne un droit idéal des sens supérieurs qui s’imposerait à l’autorité public
lorsqu’elle dicte des règles de droits. = « ce qui devrait être »
1. L’évolution du fondement naturaliste
Ce fondement est très ancien, il apparait déjà chez Aristote puis est reprit par Sophocle (le
droit n’est pas naturel, il vient de quelque chose au-dessus de tout le monde, Antigone)
Saint Thomas d’Aquin va distinguer trois catégories de loi au moyen-âge :
- La loi divine : La parfaite, complète, au-dessus de tout
- La loi naturelle : Elle découle de la loi divine, elle fournit des principes généraux
- Le droit positif : Les règles précises humaines qui appliquent les principes
généraux.
Ces trois catégories forment donc une hiérarchie car elles dépendent toutes les unes des
autres.
« si la loi humaine vient contredire l’intérêt de Dieu ou si elle est en opposition flagrante avec
la raison, elle n’a plus à être respectée »
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,Grotius, conception laïque :
Il va fonder l’école du droit naturel en développant une conception laïcisée car selon lui le
droit ne vient pas de dieu mais est fondé sur la nature de l’homme et la raison. Et donc pour
découvrir le droit naturel il suffirait d’analyser la raison humaine.
Le contrat social de Rousseau et le DDHC :
Ces derniers énoncent un certain nombre de droit qui sont proclamés comme droit naturel
inaliénable et sacré, avec le droit de propriété en premier.
La désobéissance civile : une loi non juste est une loi à laquelle nous devons résister. Dans la
DDHC cette désobéissance est d’ailleurs inscrite, ‘est un droit naturel de désobéir à une loi.
2. Critiques :
A partir du 19e siècle de nombreuses critiques se font connaitre.
o Pour Savigny (Allemand) les règles de droit sont le reflet de la société et évoluent avec
cette même société. La critique principale de ce droit naturel est qu’il n’est pas
unanime, il y a forcément des influences culturel et religieuse qui influent ce droit.
o De plus, (Pascal) ce droit n’est pas universel car il varie selon l’époque, les lieux etc…
à Ce qui est vrai dans un pays n’est pas forcément vrai de l’autre cote de la frontière.
Donc le droit naturel est alors remis en question.
o Le droit naturel semblerait être inutile et a une faible portée pratique : il empêche
l’arbitrabilité en interdisant aux pouvoirs publics d’enfreindre le droit naturel. Il
confère également à l’individu la possibilité de résister aux lois injustes :
désobéissance civile
B. Le positivisme
Dans ce courant de pensé n’existe aucun idéal, aucune idée de justice transcendante.
Le droit n’est que le droit positif, il s’impose car il est le droit
Montaigne : « nos lois se maintiennent non parce qu’elles sont justes, mais parce qu’elles sont
les lois. C’est le fondement mystique de leur autorité ; elles n’en ont pas d’autre ».
1. Le positivisme étatique ou juridique
o Il se développe au cours du 19/20e siècle, le fondement du respect du droit est l’État,
car il est à l’origine de la règle.
o Kelsen « la théorie pure du droit » : la pyramide des normes
Cette pyramide hiérarchique nous permet de mettre en contradiction des règles afin de n’en
garder qu’une.
o Critique : Rien ne permet de s’interroger sur la légitimité de la règle à procès de
Nuremberg, les criminels de guerre ont invoqué l’obéissance au droit et donc le positivisme
pour justifier leur participation à l’Holocauste.
Cette vision du droit ne permet pas de lutter contre l’arbitraire et est donc utilisé par les
totalitaire, (ceux qui contrôlaient des camps de concentration respectaient les règles de droit
allemandes) ce qui forme les limites de se droit.
2
, 2. Le positivisme sociologique
o Pour Durkheim et Duguit, la règle de droit se suffit à elle-même car elle est le résultat
de la société, elle est créée en observant la société.
o Le droit ne doit pas se contenter de refléter les faits sociaux, mais il doit également
dans certains cas les guider, les anticiper.
Conclusion :
o Ost et Van de Kerkhove ont défendu une vision plurielle du fondement du droit. Le
droit est fondé sur 3 critères :
Une règle de droit sera valide si elle est légale, effective/efficace et si elle est légitime c’est-à-
dire conforme aux valeurs supérieures.
II. La finalité du droit
Le droit est-il là pour l’être humain ou pour la société en son ensemble ?
Quels sont les lien entre droit et justice ?
Droit et équite ?
A. Le bénéficiaire du droit : l’être humain ou la société ?
o La conception individualiste :
La finalité du droit est l’individu / l’être humain, la société n’est qu’un moyen donné à l’être
humain pour se réaliser.
Les libertés individuelles doivent être garanties,
Le libéralisme économique et la libre concurrence doivent être consacrées,
Les droits subjectifs doivent être protégés
o La conception sociale :
La finalité du droit est l’intérêt de la société,
Les libertés individuelles doivent donc passés au second plan en fonction de l’intérêt social.
Il faut également une intervention de l’état dans l’économie. Enfin les droits subjectifs sont
règlementés et moins absolus.
o L’affaire Clément Bayard (Req. 3/08/1915) :
Dans cette affaire les juges semblent avoir réussi à avoir concilier ces deux conceptions.
Deux terrains voisins, l’un sur lequel se trouve un dirigeable. L’autre, un terrain vide ou le
propriétaire était gêné par le dirigeable. Ce voisin fait donc construire des structures pour
abimer les dirigeables afin de ne plus être déranger.
Le voisin dérangé évoque le fait que sur sa propriété il peut faire ce qu’il veut (individualiste)
Dans la conception sociale c’est l’inverse.
La cours de cassation reprend le principe du code civil qui dit que le propriétaire est un droit
absolu (individualiste), mais un propriétaire peut être condamné s’il abuse de son droit de
propriété. Alors l’objectif de ces constructions était-il seulement de nuire au voisin ?
Si d’autres raisons étaient vu alors le voisin avait le droit. En l’occurrence le voisin ne voulait
que nuire à autrui, la cours a alors demander de retirer les tiges en fer qui nuisaient à autrui.
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AU DROIT
L1 – Science de Gestion
Andréa Ollivier
IAE Tours | École Universitaire de Management
,PARTIE 1 : LE DROIT OBJECTIF
Chapitre 1 : La règle de Droit
La règle de droit vient du nom latin regula qui veut dire outil pour tracer des trais (la règle de
nos jours). Aujourd’hui nous avons gardé le sens abstrait de ce mot pour tracer les lignes de
conduite : La règle de droit est donc un modèle qui sert à diriger la vie des hommes en société
Section 1 : Les justifications du Droit
I. Les Fondements des règles de droit
à Qu’est ce qui justifie que la règle de droit est obligatoire ?
à Le droit se suffit-il à lui-même car le droit est obligatoire ou est-il fondé sur quelque chose
par un idéal supérieur ?
Certains auteurs ont avancé que le droit reposait sur une justice supérieure : l’école du droit
naturel. D’autres estiment que le droit est obligatoire en lui-même : le positivisme
A. L’école du droit naturel : le jusnaturalisme
Le droit naturel désigne un droit idéal des sens supérieurs qui s’imposerait à l’autorité public
lorsqu’elle dicte des règles de droits. = « ce qui devrait être »
1. L’évolution du fondement naturaliste
Ce fondement est très ancien, il apparait déjà chez Aristote puis est reprit par Sophocle (le
droit n’est pas naturel, il vient de quelque chose au-dessus de tout le monde, Antigone)
Saint Thomas d’Aquin va distinguer trois catégories de loi au moyen-âge :
- La loi divine : La parfaite, complète, au-dessus de tout
- La loi naturelle : Elle découle de la loi divine, elle fournit des principes généraux
- Le droit positif : Les règles précises humaines qui appliquent les principes
généraux.
Ces trois catégories forment donc une hiérarchie car elles dépendent toutes les unes des
autres.
« si la loi humaine vient contredire l’intérêt de Dieu ou si elle est en opposition flagrante avec
la raison, elle n’a plus à être respectée »
1
,Grotius, conception laïque :
Il va fonder l’école du droit naturel en développant une conception laïcisée car selon lui le
droit ne vient pas de dieu mais est fondé sur la nature de l’homme et la raison. Et donc pour
découvrir le droit naturel il suffirait d’analyser la raison humaine.
Le contrat social de Rousseau et le DDHC :
Ces derniers énoncent un certain nombre de droit qui sont proclamés comme droit naturel
inaliénable et sacré, avec le droit de propriété en premier.
La désobéissance civile : une loi non juste est une loi à laquelle nous devons résister. Dans la
DDHC cette désobéissance est d’ailleurs inscrite, ‘est un droit naturel de désobéir à une loi.
2. Critiques :
A partir du 19e siècle de nombreuses critiques se font connaitre.
o Pour Savigny (Allemand) les règles de droit sont le reflet de la société et évoluent avec
cette même société. La critique principale de ce droit naturel est qu’il n’est pas
unanime, il y a forcément des influences culturel et religieuse qui influent ce droit.
o De plus, (Pascal) ce droit n’est pas universel car il varie selon l’époque, les lieux etc…
à Ce qui est vrai dans un pays n’est pas forcément vrai de l’autre cote de la frontière.
Donc le droit naturel est alors remis en question.
o Le droit naturel semblerait être inutile et a une faible portée pratique : il empêche
l’arbitrabilité en interdisant aux pouvoirs publics d’enfreindre le droit naturel. Il
confère également à l’individu la possibilité de résister aux lois injustes :
désobéissance civile
B. Le positivisme
Dans ce courant de pensé n’existe aucun idéal, aucune idée de justice transcendante.
Le droit n’est que le droit positif, il s’impose car il est le droit
Montaigne : « nos lois se maintiennent non parce qu’elles sont justes, mais parce qu’elles sont
les lois. C’est le fondement mystique de leur autorité ; elles n’en ont pas d’autre ».
1. Le positivisme étatique ou juridique
o Il se développe au cours du 19/20e siècle, le fondement du respect du droit est l’État,
car il est à l’origine de la règle.
o Kelsen « la théorie pure du droit » : la pyramide des normes
Cette pyramide hiérarchique nous permet de mettre en contradiction des règles afin de n’en
garder qu’une.
o Critique : Rien ne permet de s’interroger sur la légitimité de la règle à procès de
Nuremberg, les criminels de guerre ont invoqué l’obéissance au droit et donc le positivisme
pour justifier leur participation à l’Holocauste.
Cette vision du droit ne permet pas de lutter contre l’arbitraire et est donc utilisé par les
totalitaire, (ceux qui contrôlaient des camps de concentration respectaient les règles de droit
allemandes) ce qui forme les limites de se droit.
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, 2. Le positivisme sociologique
o Pour Durkheim et Duguit, la règle de droit se suffit à elle-même car elle est le résultat
de la société, elle est créée en observant la société.
o Le droit ne doit pas se contenter de refléter les faits sociaux, mais il doit également
dans certains cas les guider, les anticiper.
Conclusion :
o Ost et Van de Kerkhove ont défendu une vision plurielle du fondement du droit. Le
droit est fondé sur 3 critères :
Une règle de droit sera valide si elle est légale, effective/efficace et si elle est légitime c’est-à-
dire conforme aux valeurs supérieures.
II. La finalité du droit
Le droit est-il là pour l’être humain ou pour la société en son ensemble ?
Quels sont les lien entre droit et justice ?
Droit et équite ?
A. Le bénéficiaire du droit : l’être humain ou la société ?
o La conception individualiste :
La finalité du droit est l’individu / l’être humain, la société n’est qu’un moyen donné à l’être
humain pour se réaliser.
Les libertés individuelles doivent être garanties,
Le libéralisme économique et la libre concurrence doivent être consacrées,
Les droits subjectifs doivent être protégés
o La conception sociale :
La finalité du droit est l’intérêt de la société,
Les libertés individuelles doivent donc passés au second plan en fonction de l’intérêt social.
Il faut également une intervention de l’état dans l’économie. Enfin les droits subjectifs sont
règlementés et moins absolus.
o L’affaire Clément Bayard (Req. 3/08/1915) :
Dans cette affaire les juges semblent avoir réussi à avoir concilier ces deux conceptions.
Deux terrains voisins, l’un sur lequel se trouve un dirigeable. L’autre, un terrain vide ou le
propriétaire était gêné par le dirigeable. Ce voisin fait donc construire des structures pour
abimer les dirigeables afin de ne plus être déranger.
Le voisin dérangé évoque le fait que sur sa propriété il peut faire ce qu’il veut (individualiste)
Dans la conception sociale c’est l’inverse.
La cours de cassation reprend le principe du code civil qui dit que le propriétaire est un droit
absolu (individualiste), mais un propriétaire peut être condamné s’il abuse de son droit de
propriété. Alors l’objectif de ces constructions était-il seulement de nuire au voisin ?
Si d’autres raisons étaient vu alors le voisin avait le droit. En l’occurrence le voisin ne voulait
que nuire à autrui, la cours a alors demander de retirer les tiges en fer qui nuisaient à autrui.
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