Chapitre 1 | La Formation du contrat
Article 1128 :
« Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Ces conditions sont nécessaires pour qu’un contrat soit valide. N’est-il pas nécessaire qu’un
contrat ait une forme déterminé ? Non, en droit français le principe du consensualisme
prône, c’est-à-dire qu’aucune forme n’est requise pour la validité du contrat, il peut être fait
par écrit mais également oralement. C’est aux parties de décider si le contrats doit être
consigné par écrit ou alors sous forme d’un contrat verbal.
C’est par exception a ce principe que la loi exige quelques fois des formes particulières,
comme la forme écrite ou authentique.
Il est très fréquent qu’un contrat soit conclu non pas par le contractant lui-même, mais par un
représentant, mais d’où provient le pouvoir de cette représentation ?
Le pouvoir de représentation trouve sa source dans la loi, dans un jugement ou dans un
contrat.
- Dans la loi : c’est la loi qui décide que telle personne représente une autre
personne.
o Les parents ont le pouvoir de représenter leurs enfants mineurs.
o Le directeur général d’une société anonyme représente sa société
- Le juge : peut accorder le pouvoir de représentation
o Un époux peut être agilité a représenté par le juge son epoux.se
- Le contrat : de manda, une personne (le mandant) donne pouvoir a une
autre personne (le mandataire) pour le représenter dans
l’accomplissement d’un ou de plusieurs actes juridiques comme la
conclusion d’un contrat.
o Donner mandat a son avocat pour qu’il nous représente
Le représentant ne peut agir que dans la limite du pouvoir qu’il lui a été conféré par ces
différentes sources (loi, juge, contrat). L’article 1155 du CC précise que « lorsque le pouvoir du
représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration. »
Ici le pouvoir de vente n’est pas possible.
En revanche « Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les
actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire . »
I. La capacité de contracter
La capacité de contracter est une condition de validité du contrat, c’est-à-dire que si la
personne qui contracte le conclu n’est pas capable sur le plan juridique, le contrat n’est alors
pas valable. En principe toutes les personnes jouissent de la capacité (Art 1145).
Mais quel sont les cas d’incapacités prévu par la loi ?
On distingue généralement entre les incapacité d’exercice et les incapacité de jouissante
, A. Les incapacités d’exercices
Les incapacité d’exercice sont justifiés par soucis de protéger l’incapable contre lui-même.
Mais quelques fois, elles sont justifiées par la nécessité de protéger les tiers contre
l’incapable. En réalité il faut distinguer entre l’incapacité du mineur et l’incapacité du majeur.
Paragraphe 1 | L’incapacité du mineur
Le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité générale d’exercice lui interdisant de
conclure tout contrat. Il est soumis au régime de l’administration légale, c’est à dire que ceux
sont ses parent qui administrent ses intérêts. Cette administration légale est exercée
normalement par les deux parents, mais pour certaines raisons celle-ci est exercée par l’autre
parent ou l’autorité du juge. Si les deux parents sont déchus de l’autorité parentale, le juge
révèle alors du régime de la tutelle.
La représentation du mineur varie en plus selon l’importance de l’acte. On peut distinguer
quatre types de contrats soumis à des régimes différents :
- Les actes de la vie courante | Le mineur peut les faire seul, il n’a pas
besoin d’être représenté par quelqu’un (acheter un croissant, café etc..).
Cependant un contrat pareil peut être annulé s’il est lésionnaire, c’est-à-
dire si le mineur a été victime d’une lésion, si le prix qu’il a payé est
disproportionné par rapport à la valeur réel de l’objet.
- Les actes conservatoires et d’administration | (conservation, maintien d’un
bien) ces contrats ne peuvent être conclu par l’enfant mais peuvent être
conclus par un parent seul ou par le tuteur sans autorisation du juge.
- Les actes de disposition de vente | demandent l’accord des deux parents,
ou l’accord d’un parent et l’autorisation du juge ou bien l’accord du conseil
de famille si sous tutelle)
- Les actes très graves, totalement interdits pour un mineur sauf
autorisation des juge des tutelles (la vente d’un immeuble)
Paragraphe 2 | L’incapacité du majeur
Ces majeurs sont dans l’impossibilité en raison d’une altération de leur facultés mental ou
physique. Ils sont sous le régime de la protection (la tutelle est le régime le plus sévère de la
protection), lorsqu’un tuteur n’est pas nécessaire c’est le régime de la curatelle qui prônera.
Le majeur en curatelle peut passer seul les actes de la vie courante et les actes
d’administration mais ne peut pas faire seul les actes de disposition.
Le régime de protection le plus léger est le régime « sauvegarde de justice », la personne qui
est soumise à ce régime peut conclure toute sorte de contrat mais ces derniers pourraient être
annulé s’ils sont lésionnaires.
B. Les incapacités de jouissante
L’incapacité de jouissance interdit l’acquisition ou la titularité de certains
droits. Ces incapacité sont toujours spéciales et limités à certains type de
contrat, elles doivent être prévu par la loi et sont interprétés strictement.
Ces incapacités viennent quelques fois protéger l’incapable ou dans
d’autres hypothèses protéger son co-contractant.
Paragraphe 1 | La protection de l’incapable
Article 1128 :
« Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Ces conditions sont nécessaires pour qu’un contrat soit valide. N’est-il pas nécessaire qu’un
contrat ait une forme déterminé ? Non, en droit français le principe du consensualisme
prône, c’est-à-dire qu’aucune forme n’est requise pour la validité du contrat, il peut être fait
par écrit mais également oralement. C’est aux parties de décider si le contrats doit être
consigné par écrit ou alors sous forme d’un contrat verbal.
C’est par exception a ce principe que la loi exige quelques fois des formes particulières,
comme la forme écrite ou authentique.
Il est très fréquent qu’un contrat soit conclu non pas par le contractant lui-même, mais par un
représentant, mais d’où provient le pouvoir de cette représentation ?
Le pouvoir de représentation trouve sa source dans la loi, dans un jugement ou dans un
contrat.
- Dans la loi : c’est la loi qui décide que telle personne représente une autre
personne.
o Les parents ont le pouvoir de représenter leurs enfants mineurs.
o Le directeur général d’une société anonyme représente sa société
- Le juge : peut accorder le pouvoir de représentation
o Un époux peut être agilité a représenté par le juge son epoux.se
- Le contrat : de manda, une personne (le mandant) donne pouvoir a une
autre personne (le mandataire) pour le représenter dans
l’accomplissement d’un ou de plusieurs actes juridiques comme la
conclusion d’un contrat.
o Donner mandat a son avocat pour qu’il nous représente
Le représentant ne peut agir que dans la limite du pouvoir qu’il lui a été conféré par ces
différentes sources (loi, juge, contrat). L’article 1155 du CC précise que « lorsque le pouvoir du
représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration. »
Ici le pouvoir de vente n’est pas possible.
En revanche « Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les
actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire . »
I. La capacité de contracter
La capacité de contracter est une condition de validité du contrat, c’est-à-dire que si la
personne qui contracte le conclu n’est pas capable sur le plan juridique, le contrat n’est alors
pas valable. En principe toutes les personnes jouissent de la capacité (Art 1145).
Mais quel sont les cas d’incapacités prévu par la loi ?
On distingue généralement entre les incapacité d’exercice et les incapacité de jouissante
, A. Les incapacités d’exercices
Les incapacité d’exercice sont justifiés par soucis de protéger l’incapable contre lui-même.
Mais quelques fois, elles sont justifiées par la nécessité de protéger les tiers contre
l’incapable. En réalité il faut distinguer entre l’incapacité du mineur et l’incapacité du majeur.
Paragraphe 1 | L’incapacité du mineur
Le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité générale d’exercice lui interdisant de
conclure tout contrat. Il est soumis au régime de l’administration légale, c’est à dire que ceux
sont ses parent qui administrent ses intérêts. Cette administration légale est exercée
normalement par les deux parents, mais pour certaines raisons celle-ci est exercée par l’autre
parent ou l’autorité du juge. Si les deux parents sont déchus de l’autorité parentale, le juge
révèle alors du régime de la tutelle.
La représentation du mineur varie en plus selon l’importance de l’acte. On peut distinguer
quatre types de contrats soumis à des régimes différents :
- Les actes de la vie courante | Le mineur peut les faire seul, il n’a pas
besoin d’être représenté par quelqu’un (acheter un croissant, café etc..).
Cependant un contrat pareil peut être annulé s’il est lésionnaire, c’est-à-
dire si le mineur a été victime d’une lésion, si le prix qu’il a payé est
disproportionné par rapport à la valeur réel de l’objet.
- Les actes conservatoires et d’administration | (conservation, maintien d’un
bien) ces contrats ne peuvent être conclu par l’enfant mais peuvent être
conclus par un parent seul ou par le tuteur sans autorisation du juge.
- Les actes de disposition de vente | demandent l’accord des deux parents,
ou l’accord d’un parent et l’autorisation du juge ou bien l’accord du conseil
de famille si sous tutelle)
- Les actes très graves, totalement interdits pour un mineur sauf
autorisation des juge des tutelles (la vente d’un immeuble)
Paragraphe 2 | L’incapacité du majeur
Ces majeurs sont dans l’impossibilité en raison d’une altération de leur facultés mental ou
physique. Ils sont sous le régime de la protection (la tutelle est le régime le plus sévère de la
protection), lorsqu’un tuteur n’est pas nécessaire c’est le régime de la curatelle qui prônera.
Le majeur en curatelle peut passer seul les actes de la vie courante et les actes
d’administration mais ne peut pas faire seul les actes de disposition.
Le régime de protection le plus léger est le régime « sauvegarde de justice », la personne qui
est soumise à ce régime peut conclure toute sorte de contrat mais ces derniers pourraient être
annulé s’ils sont lésionnaires.
B. Les incapacités de jouissante
L’incapacité de jouissance interdit l’acquisition ou la titularité de certains
droits. Ces incapacité sont toujours spéciales et limités à certains type de
contrat, elles doivent être prévu par la loi et sont interprétés strictement.
Ces incapacités viennent quelques fois protéger l’incapable ou dans
d’autres hypothèses protéger son co-contractant.
Paragraphe 1 | La protection de l’incapable