Introduction au cours 4
Mme Rzepecki
Je vous rappelle que ce support n’est pas un résumé du cours. Certains points
importants sont traités uniquement en cours !
DEUXIÈME PARTIE
LES DROITS SUBJECTIFS
TITRE PREMIER
LA DÉTERMINATION DES DROITS SUBJECTIFS
CHAPITRE I
LES DIFFÉRENTES SORTES DE DROITS SUBJECTIFS
Les droits patrimoniaux (évaluable en argent) et extra patrimoniaux (pas évaluable en
argent et se trouve en dehors du patrimoine)
Section 1ère Le critère de la distinction : le patrimoine
Le patrimoine, dans sa conception civiliste, est une universalité juridique, constituée
des droits et des obligations appréciables en argent d’une personne, les droits
répondant des obligations, l’actif répondant du passif.
Le patrimoine est donc caractérisé par l’idée d’unicité, unicité qui s’exprime à deux
reprises : d’abord dans le fait que le patrimoine forme un tout, ensuite dans le fait
qu’il est intimement lié à la personne.
§1er LE PATRIMOINE EST UN TOUT COMPOSÉ DE DROITS ET DE DETTES
L’actif et le passif sont, au sein du patrimoine, indissolublement liés. Différentes
conséquences en découlent.
La première conséquence est que la transmission d’un patrimoine implique en
principe le transfert simultané de tous les droits et les charges qui le composent.
La deuxième conséquence est que l’ensemble de l’actif répond de l’ensemble du
passif.
Si une personne achète un bien et ne le paye pas, son créancier est en droit de saisir
n’importe lequel de ses biens, voire tous ses biens pour les faire vendre et se payer sur
le fruit de cette vente.
Pour caractériser cela on dit que le créancier dispose d’un « droit de gage général ».
Ce droit dure tant que la dette n’est pas acquittée et ce droit porte, ainsi qu’en dispose
l’article 2284 du Code civil, non seulement sur les biens présents, existants lors de la
naissance ou de l’exigibilité de la dette, mais, au-delà, sur les biens « à venir », c’est-
à-dire sur chaque bien qui entrera dans le patrimoine. Inversement, les biens qui
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, sortent du patrimoine du débiteur échappent en principe pour l’avenir au droit de gage
général, à toute possibilité d’emprise du créancier.
En d’autres termes, le droit de gage général du créancier s’exerce sur le patrimoine
dans l’état où il le trouve au jour où il fait valoir son droit. Cad si mon débiteur s’est
enrichi tant mieux s’il s’est appauvri tant pis.
1er cas :
Cependant le créancier dispose parfois d’un droit de suite, droit qui lui permet d’aller
« rechercher » un bien qui est sorti du patrimoine de son débiteur et de le faire saisir.
Il en va ainsi lorsque le créancier bénéficie de sûretés réelles, tel qu’un gage ou une
hypothèque. La différence entre les deux l’hypothèque porte sur un bien immeuble et
le gage sur un bien meuble.
propriétaire peut exercer son droit de suite pour récupérer l'œuvre, à
condition de prouver son droit de propriété et de respecter certaines règles de
bonne foi du tiers acquéreur.
Les suretés c’est une garantit de payement de la dette.
Le créancier il a 2 droit de gage général si le débiteur pas suffisamment solvable =
droit de suite qui lui permettra d’aller saisir un bien titulaires de deux droits.
Le bien meuble peut être gager créancier dispose de 2 droits droit de gage général et
droit de duite qui découle du gage.
Lorsqu’on achète voiture d’occasion = certificat de non-gage doit être donner par le
vendeur
A côté de son droit de gage général, qui s’exerce sur tous les biens, le créancier
bénéficie donc du droit de faire saisir le bien – éventuellement dans les mains d’un
tiers acquéreur - et de se payer par préférence sur le prix du bien.
2ème hypothèse dans laquelle le créancier pourra saisir un bien sortie du patrimoine
En outre, le fait que les biens qui sortent du patrimoine du débiteur échappent en
principe pour l’avenir au droit de gage général ne signifie pas pour autant que le
débiteur puisse s’organiser pour spolier son créancier. La fraude paulienne est
sanctionnée. = qqun qui se débrouille pour se rendre insolvable il va donner ou vendre
a bas prix comme ça le débiteur pourra dire au créancier qu’il est insolvable. Le jour
ou le créancier vient est se rends compte de la fraude paulienne = le créancier va
pouvoir attaquer tt les actes => la sanction si la fraude paulienne est prouvée les actes
ne vont pas être annulé ils vont être décaler inopposable au créancier. Le créancier
pourra agir comme si les donations n’avaient pas eu lieu comme si les deux
appartements n’ont pas quitté le patrimoine du débiteur il va pouvoir saisir ces
appartements
Exemples concrets :
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Mme Rzepecki
Je vous rappelle que ce support n’est pas un résumé du cours. Certains points
importants sont traités uniquement en cours !
DEUXIÈME PARTIE
LES DROITS SUBJECTIFS
TITRE PREMIER
LA DÉTERMINATION DES DROITS SUBJECTIFS
CHAPITRE I
LES DIFFÉRENTES SORTES DE DROITS SUBJECTIFS
Les droits patrimoniaux (évaluable en argent) et extra patrimoniaux (pas évaluable en
argent et se trouve en dehors du patrimoine)
Section 1ère Le critère de la distinction : le patrimoine
Le patrimoine, dans sa conception civiliste, est une universalité juridique, constituée
des droits et des obligations appréciables en argent d’une personne, les droits
répondant des obligations, l’actif répondant du passif.
Le patrimoine est donc caractérisé par l’idée d’unicité, unicité qui s’exprime à deux
reprises : d’abord dans le fait que le patrimoine forme un tout, ensuite dans le fait
qu’il est intimement lié à la personne.
§1er LE PATRIMOINE EST UN TOUT COMPOSÉ DE DROITS ET DE DETTES
L’actif et le passif sont, au sein du patrimoine, indissolublement liés. Différentes
conséquences en découlent.
La première conséquence est que la transmission d’un patrimoine implique en
principe le transfert simultané de tous les droits et les charges qui le composent.
La deuxième conséquence est que l’ensemble de l’actif répond de l’ensemble du
passif.
Si une personne achète un bien et ne le paye pas, son créancier est en droit de saisir
n’importe lequel de ses biens, voire tous ses biens pour les faire vendre et se payer sur
le fruit de cette vente.
Pour caractériser cela on dit que le créancier dispose d’un « droit de gage général ».
Ce droit dure tant que la dette n’est pas acquittée et ce droit porte, ainsi qu’en dispose
l’article 2284 du Code civil, non seulement sur les biens présents, existants lors de la
naissance ou de l’exigibilité de la dette, mais, au-delà, sur les biens « à venir », c’est-
à-dire sur chaque bien qui entrera dans le patrimoine. Inversement, les biens qui
1
, sortent du patrimoine du débiteur échappent en principe pour l’avenir au droit de gage
général, à toute possibilité d’emprise du créancier.
En d’autres termes, le droit de gage général du créancier s’exerce sur le patrimoine
dans l’état où il le trouve au jour où il fait valoir son droit. Cad si mon débiteur s’est
enrichi tant mieux s’il s’est appauvri tant pis.
1er cas :
Cependant le créancier dispose parfois d’un droit de suite, droit qui lui permet d’aller
« rechercher » un bien qui est sorti du patrimoine de son débiteur et de le faire saisir.
Il en va ainsi lorsque le créancier bénéficie de sûretés réelles, tel qu’un gage ou une
hypothèque. La différence entre les deux l’hypothèque porte sur un bien immeuble et
le gage sur un bien meuble.
propriétaire peut exercer son droit de suite pour récupérer l'œuvre, à
condition de prouver son droit de propriété et de respecter certaines règles de
bonne foi du tiers acquéreur.
Les suretés c’est une garantit de payement de la dette.
Le créancier il a 2 droit de gage général si le débiteur pas suffisamment solvable =
droit de suite qui lui permettra d’aller saisir un bien titulaires de deux droits.
Le bien meuble peut être gager créancier dispose de 2 droits droit de gage général et
droit de duite qui découle du gage.
Lorsqu’on achète voiture d’occasion = certificat de non-gage doit être donner par le
vendeur
A côté de son droit de gage général, qui s’exerce sur tous les biens, le créancier
bénéficie donc du droit de faire saisir le bien – éventuellement dans les mains d’un
tiers acquéreur - et de se payer par préférence sur le prix du bien.
2ème hypothèse dans laquelle le créancier pourra saisir un bien sortie du patrimoine
En outre, le fait que les biens qui sortent du patrimoine du débiteur échappent en
principe pour l’avenir au droit de gage général ne signifie pas pour autant que le
débiteur puisse s’organiser pour spolier son créancier. La fraude paulienne est
sanctionnée. = qqun qui se débrouille pour se rendre insolvable il va donner ou vendre
a bas prix comme ça le débiteur pourra dire au créancier qu’il est insolvable. Le jour
ou le créancier vient est se rends compte de la fraude paulienne = le créancier va
pouvoir attaquer tt les actes => la sanction si la fraude paulienne est prouvée les actes
ne vont pas être annulé ils vont être décaler inopposable au créancier. Le créancier
pourra agir comme si les donations n’avaient pas eu lieu comme si les deux
appartements n’ont pas quitté le patrimoine du débiteur il va pouvoir saisir ces
appartements
Exemples concrets :
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