Jurisprudence essentielle (chronologique) droit administratif
CE 1873 : Renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères pour interpréter un traité.
TC Blanco 1873 : Autonomie du droit administratif et compétence du juge administratif en cas de dommage
causé par les services publics.
CE Cadot 1873 : Illustre la fin de la théorie du ministre-juge. Le CE se reconnaît la compétence générale
pour connaître de tout recours en annulation dirigé contre une décision administrative en dehors où un texte
en dispose autrement de manière expresse. —> Passage d’une justice retenue à une justice déléguée.
CE Terrier 1903 : Le CE estime que la notion de service public est un élément déterminant permettant de
distinguer la compétence du juge administratif du juge judiciaire. Le juge va considérer que la mission en
l’espèce est une mission de service public et que donc le contrat passé par la collectivité territoriale est un
contrat administratif puisqu’il vise l’exécution d’un service public.
CE Compagnie des chemins de fer de l’Est 1907 : Le CE accepte pour la première fois de contrôler une
règlement d’administration public (RAP), catégorie qui n’existe plus à l’heure actuelle. Abandon de la
théorie selon laquelle le RAP est une délégation du pouvoir législatif au Gouvernement. Le RAP est un acte
administratif qui doit respecter l’ensemble de la hiérarchie des normes —> possibilité de contrôle par le juge
administratif.
CE Astruc 1916 : Utilisation de la notion de service public dans le domaine culturel. En l’espèce, le CE
refuse de reconnaître au théâtre la nature de service public.
CE Labonne 1919 : Reconnaissance du pouvoir réglementaire autonome (au Gouvernement).
TC Société commerciale de l’ouest africain (Bac d’Eloka) : Le TC considère que l’entreprise qui gérait le
service public était privé et exerçait une activité industrielle ordinaire et donc pas de raison d’appliquer le
droit administratif, c’est le juge judiciaire qui est compétent —> TC donne naissance sans le nommer aux
SPIC.
CE Nevers 1930 : Restaurant social ouvert (recours formé et rejeté) par le CE car cela relève d’un intérêt
privé et donc la commune ne peut pas intervenir dans ce domaine et mener une activité privée car il n’y a pas
d’intérêt local.
CE Jamart 1936 : Le ministre a « le pouvoir de prendre toute mesure nécessaire au bon fonctionnement de
l’administration placée sous son autorité ».
CE Arrighi 1936 : Le CE crée le dispositif de loi-écran entre la Constitution et un acte administratif. Ainsi,
il ne s’estime pas compétent quant au contrôle de constitutionnalité.
CE 1873 : Renvoi préjudiciel au ministre des affaires étrangères pour interpréter un traité.
TC Blanco 1873 : Autonomie du droit administratif et compétence du juge administratif en cas de dommage
causé par les services publics.
CE Cadot 1873 : Illustre la fin de la théorie du ministre-juge. Le CE se reconnaît la compétence générale
pour connaître de tout recours en annulation dirigé contre une décision administrative en dehors où un texte
en dispose autrement de manière expresse. —> Passage d’une justice retenue à une justice déléguée.
CE Terrier 1903 : Le CE estime que la notion de service public est un élément déterminant permettant de
distinguer la compétence du juge administratif du juge judiciaire. Le juge va considérer que la mission en
l’espèce est une mission de service public et que donc le contrat passé par la collectivité territoriale est un
contrat administratif puisqu’il vise l’exécution d’un service public.
CE Compagnie des chemins de fer de l’Est 1907 : Le CE accepte pour la première fois de contrôler une
règlement d’administration public (RAP), catégorie qui n’existe plus à l’heure actuelle. Abandon de la
théorie selon laquelle le RAP est une délégation du pouvoir législatif au Gouvernement. Le RAP est un acte
administratif qui doit respecter l’ensemble de la hiérarchie des normes —> possibilité de contrôle par le juge
administratif.
CE Astruc 1916 : Utilisation de la notion de service public dans le domaine culturel. En l’espèce, le CE
refuse de reconnaître au théâtre la nature de service public.
CE Labonne 1919 : Reconnaissance du pouvoir réglementaire autonome (au Gouvernement).
TC Société commerciale de l’ouest africain (Bac d’Eloka) : Le TC considère que l’entreprise qui gérait le
service public était privé et exerçait une activité industrielle ordinaire et donc pas de raison d’appliquer le
droit administratif, c’est le juge judiciaire qui est compétent —> TC donne naissance sans le nommer aux
SPIC.
CE Nevers 1930 : Restaurant social ouvert (recours formé et rejeté) par le CE car cela relève d’un intérêt
privé et donc la commune ne peut pas intervenir dans ce domaine et mener une activité privée car il n’y a pas
d’intérêt local.
CE Jamart 1936 : Le ministre a « le pouvoir de prendre toute mesure nécessaire au bon fonctionnement de
l’administration placée sous son autorité ».
CE Arrighi 1936 : Le CE crée le dispositif de loi-écran entre la Constitution et un acte administratif. Ainsi,
il ne s’estime pas compétent quant au contrôle de constitutionnalité.