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acte de commerce

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Publié le
06-03-2023
Écrit en
2021/2022

Les textes du code de commerce se contentent d'énumérer des actes de commerce et les différentes activités commerciales sans donner de définitions de cette notion d'acte de commerce. Néanmoins la lecture de la loi, permet de dégager deux catégories d'actes de commerce : certains actes vont être commerciaux indépendamment de leur répétition ou de la qualité de la personne qui les accomplis, et sont ainsi considéré comme étant objectivement commerciaux (section1). Tandis que d'autres actes doivent nécessairement être accomplis dans le cadre d'une entreprise pour être considérer comme commerciaux et la commercialité dont on parle ici est alors subjective (section 2). Néanmoins on va se rendre compte que l'étude de ces deux catégories d'actes de commerce démontre que l'énumération des actes de commerce telle qu'elle résulte des dispositions du code commerce n'est pas limitative et qu'elle n'est pas toujours adapté aux formes modernes d'activités commerciales

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Droit









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Publié le
6 mars 2023
Nombre de pages
11
Écrit en
2021/2022
Type
Notes de cours
Professeur(s)
Droit du commerce
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Leçon 2 - Les actes de commerce


Chapitre 1 - La notion d’acte de commerce

Les textes du code de commerce se contentent d'énumérer des actes de
commerce et les différentes activités commerciales sans donner de
définitions de cette notion d'acte de commerce. Néanmoins la lecture de
la loi, permet de dégager deux catégories d'actes de commerce : certains
actes vont être commerciaux indépendamment de leur répétition ou de la
qualité de la personne qui les accomplis, et sont ainsi considéré comme
étant objectivement commerciaux (section1). Tandis que d'autres actes
doivent nécessairement être accomplis dans le cadre d'une entreprise
pour être considérer comme commerciaux et la commercialité dont on
parle ici est alors subjective (section 2). Néanmoins on va se rendre
compte que l'étude de ces deux catégories d'actes de commerce
démontre que l'énumération des actes de commerce telle qu'elle résulte
des dispositions du code commerce n'est pas limitative et qu'elle n'est pas
toujours adapté aux formes modernes d'activités commerciales.

Section 1- La définition objective des actes de commerce

Quand on parle de définition objective d'acte de commerce, il s'agit de
s'intéresser aux actes qualifiés ainsi indépendamment de la personne qui
les effectue autrement dit, ici la qualité de commerçant ne constitue pas
une condition nécessaire à la reconnaissance de la commercialité de ces
actes, même si en pratique, ces actes sont quand même le plus souvent
accomplis par des commerçants dans l'exercice de leurs activités. Ce qui a
pour conséquence que la qualification de ces actes, ne peut être
déterminée qu'au regard du seul objet de l'opération.
Vont relever de cette catégorie des actes de commerces objectifs,
plusieurs types d'actes :
Les actes de commerce par nature (§1), les actes de commerce par la
forme (§2) et certains actes de commerce par accessoire (§3).

I – Les actes de commerce par nature

C'est le code de commerce aux articles L.110-1 et L.110-2 qui énumèrent
les actes qui doivent être qualifié d'acte de commerce par nature et donc
en raison de leur objet. Ces actes peuvent être classé en 4 catégories
selon la finalité de l'opération qui est visée par ses deux textes. On va
ainsi qualifier d'actes de commerces toutes les opérations de circulation et
de transformation des richesses (A). Son également réputées actes de
commerces, les opérations financières (B), mais aussi les opérations

, d'intermédiation (C) et enfin les opérations maritimes (D). Ils sont qualifiés
d'actes de commerces par nature par le code de commerce

A. Les opérations de circulation et de transformation des richesses

Qu'est-ce que cela signifie ?
L'article L110-1 du Code du Commerce défini un acte de commerce : "Tout
achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les
avoir travaillés et mis en œuvre. Tout achat de biens immeubles aux fins
de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou
plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux"

Cette définition suppose la réunion de 3 éléments :
- Un achat
- Ayant pour objet un bien meuble ou immeuble avec une intention de le
revendre
- Dans le but de réaliser un profit

Le bien doit avoir été acquis par l'achat, à titre onéreux (et non gratuit) et
de manière conventionnelle. Autrement dit, celui qui revend un bien qui
n'a pas été acquis conventionnellement (ex : contrat de vente) c’est-à-dire
par exemple, celui qui reçoit un bien dans le cadre d'une succession ou
bien celui qui a été acquis à titre gratuit (ex: donation, testament),
n'accomplit pas un acte de commerce.
De la même manière, toutes les ventes qui n'ont pas été précédé d'un
achat doivent être exclu. C'est ainsi que les activités d'exploitations de la
nature (agricole, pêche) dont la finalité est d'être vendu, ne sont pas des
activités commerciales. Enfin, de la même manière, la vente de production
intellectuelle (artiste, cinéaste), les productions manuelles des artisans ne
constituent pas des actes de commerce car ils n'ont pas acheté ce qu'ils
vendent. La frontière n'est pas toujours facile notamment s'agissant des
activités manuelles qui supposent l'acquisition de certains biens destiné à
sa production. Ex : le peintre, pour sa toile il a besoin de matériel qu'il a
acheté avant.

Les activités agricoles et artisanales

Les activités agricoles: Le législateur a résolu les difficultés par l’adoption
d’une définition extensive qui échappe au droit commercial. Le droit
commercial ne trouve pas à s’appliquer, une disposition du code rural
En revanche, pour les activités artisanales la jurisprudence est intervenue
et a précisé les différents critères de distinction qui permet de savoir si le
droit commercial trouve à s’appliquer dans les activités artisanales.
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