La territorialité de l’impot sur les sociétés :
I distinctions entre territorialité et mondialité de l’impot sur les sociétés :
A) Principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés :
L’article 209 I du CGI précise bien que seuls sont imposables en France à l’impôt
sur les sociétés, les bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France.
Article 209 du CGI précise:
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles
de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les
articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte
uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France,
de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de
ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
internationale relative aux doubles impositions.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37,
l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier
1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année
civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le
commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice
et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.
Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi
pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice
suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un
montant de 1 000 000 € majoré de 60 % du montant correspondant au
bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice
n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée,
l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices
, suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction
en application de la première phrase du présent alinéa.
Ne sont donc pas imposables les bénéfices réalisés dans les entreprises
exploitées hors de France, meme si leur comptabilité était centralisée en
France.
Les sociétés françaises ne sont pas soumises à une obligation fiscale illimitée.
En effet, elles ne doivent payer d’impôts en France que pour les établissements
stables situés et exploités en France.
Par exemple, dans le système français, les revenus produits par une succursale
étrangère d’une société française ne sont pas imposables en France.
La CJUE affirme cependant que cette impossibilité totale d’imputation porte
atteinte à la liberté d’établissement prévue par l’article 49 du TFUE. Sera donné
en exemple l’affaire Lidl Belgium, société déficitaire ; la Cour répond que la
situation fiscale de la société est moins favorable que si la succursale était
située en Allemagne : il y a donc une différence de traitement fiscal,
constitutive d’entrave fiscal. Mais cependant, la Cour de Justice estime que
cette discrimination peut être justifiée par des motifs impérieux d’intérêt
général et notamment la répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats-
membres.
B) Système de mondialité de l’impôt sur les sociétés :
On prend en compte la totalité des profits et des pertes réalisés par une même
entreprise, quel que soit le lieu de l’exploitation, et y compris de simples
succursales à l’étranger.
I distinctions entre territorialité et mondialité de l’impot sur les sociétés :
A) Principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés :
L’article 209 I du CGI précise bien que seuls sont imposables en France à l’impôt
sur les sociétés, les bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France.
Article 209 du CGI précise:
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles
de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les
articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte
uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France,
de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de
ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention
internationale relative aux doubles impositions.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37,
l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises créées à compter du 1er janvier
1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de la première année
civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le
commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice
et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.
Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi
pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice
suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un
montant de 1 000 000 € majoré de 60 % du montant correspondant au
bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice
n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée,
l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices
, suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction
en application de la première phrase du présent alinéa.
Ne sont donc pas imposables les bénéfices réalisés dans les entreprises
exploitées hors de France, meme si leur comptabilité était centralisée en
France.
Les sociétés françaises ne sont pas soumises à une obligation fiscale illimitée.
En effet, elles ne doivent payer d’impôts en France que pour les établissements
stables situés et exploités en France.
Par exemple, dans le système français, les revenus produits par une succursale
étrangère d’une société française ne sont pas imposables en France.
La CJUE affirme cependant que cette impossibilité totale d’imputation porte
atteinte à la liberté d’établissement prévue par l’article 49 du TFUE. Sera donné
en exemple l’affaire Lidl Belgium, société déficitaire ; la Cour répond que la
situation fiscale de la société est moins favorable que si la succursale était
située en Allemagne : il y a donc une différence de traitement fiscal,
constitutive d’entrave fiscal. Mais cependant, la Cour de Justice estime que
cette discrimination peut être justifiée par des motifs impérieux d’intérêt
général et notamment la répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats-
membres.
B) Système de mondialité de l’impôt sur les sociétés :
On prend en compte la totalité des profits et des pertes réalisés par une même
entreprise, quel que soit le lieu de l’exploitation, et y compris de simples
succursales à l’étranger.