Dans quelle mesure le tribunal des conflits a-t-il mis en avant la dualité du schéma
juridique Français à travers la notion de domanialité ?
Le juge s'est attelé à la mise en avant de la distinction des actes pris par la personne publique
au sein du contentieux Français (I) pour mieux déterminer comment s'opérait la gestion du
domaine privée de la personne publique par le juge judiciaire (II).
concernée relève du domaine public en parlant de « décision administrative » ce qui revient à
dire qu'elle est régie selon eux, par un régime de droit public et donc en parallèle de son juge
compétent. En effet, s'agissant des litiges relevant de la compétence touchant au droit public,
c'est la juridiction administrative doit être saisie.
Même si dans certains cas de figure l'acte paraît être administratif, il ne s'agit en
réalité que d'une illusion au motif que la personne publique a la capacité de prendre des
actes de droit privé susceptible d'un recours devant le juge judiciaire.
B- Le caractère privée des actes entrainant la compétence du juge judiciaire
Dans certains cas, l'acte pris par l'autorité administrative ne relève pas d’un champ d'action
public car l'acte en question revêt alors les caractéristiques d'un acte privé. On ne parle donc
pas de « décision administrative » ou d'acte unilatéral administratif. Toutefois, afin d'être jugé
par le juge judiciaire, l'acte concerné doit répondre à certaines caractéristiques précises.
En effet, tous les actes issus du domaine privé ne peuvent pas être soumis au juge judiciaire et
ce pour diverses raisons touchant le fond de l'acte. Par exemple, le contentieux lié à la gestion
du domaine privé relève de la compétence du juge judiciaire d'après une décision du tribunal
des conflits en date du 25 juin 1973 "Office national des forêts". Toutefois, cette possibilité se
borne à deux limites.
En effet, comme l'a considéré le Conseil d'État lors de la décision Commune de Gennevilliers
du Conseil d’État en date du 22 novembre, « les actes affectant le périmètre ou la consistance
du domaine privé sont détachables de la gestion du domaine privé ». C'est un principe mis en
avant par la jurisprudence sur le long terme à travers un certain nombre de décisions allant
juridique Français à travers la notion de domanialité ?
Le juge s'est attelé à la mise en avant de la distinction des actes pris par la personne publique
au sein du contentieux Français (I) pour mieux déterminer comment s'opérait la gestion du
domaine privée de la personne publique par le juge judiciaire (II).
concernée relève du domaine public en parlant de « décision administrative » ce qui revient à
dire qu'elle est régie selon eux, par un régime de droit public et donc en parallèle de son juge
compétent. En effet, s'agissant des litiges relevant de la compétence touchant au droit public,
c'est la juridiction administrative doit être saisie.
Même si dans certains cas de figure l'acte paraît être administratif, il ne s'agit en
réalité que d'une illusion au motif que la personne publique a la capacité de prendre des
actes de droit privé susceptible d'un recours devant le juge judiciaire.
B- Le caractère privée des actes entrainant la compétence du juge judiciaire
Dans certains cas, l'acte pris par l'autorité administrative ne relève pas d’un champ d'action
public car l'acte en question revêt alors les caractéristiques d'un acte privé. On ne parle donc
pas de « décision administrative » ou d'acte unilatéral administratif. Toutefois, afin d'être jugé
par le juge judiciaire, l'acte concerné doit répondre à certaines caractéristiques précises.
En effet, tous les actes issus du domaine privé ne peuvent pas être soumis au juge judiciaire et
ce pour diverses raisons touchant le fond de l'acte. Par exemple, le contentieux lié à la gestion
du domaine privé relève de la compétence du juge judiciaire d'après une décision du tribunal
des conflits en date du 25 juin 1973 "Office national des forêts". Toutefois, cette possibilité se
borne à deux limites.
En effet, comme l'a considéré le Conseil d'État lors de la décision Commune de Gennevilliers
du Conseil d’État en date du 22 novembre, « les actes affectant le périmètre ou la consistance
du domaine privé sont détachables de la gestion du domaine privé ». C'est un principe mis en
avant par la jurisprudence sur le long terme à travers un certain nombre de décisions allant