2025-2026
Droit de la responsabilités civile
05/01
FIN COURS SEMESTRE 1 : Droit des contrats :
INTRODUCTION :
TITRE 2 : L’inexécution du contrat
L’inexécution du contrat est sanctionnée à une condition, il faut que cette inexécution
soit imputable au cocontractant. Il faut qu’elle résulte d’un cas de force majeure, mais il n’y a
pas de sanction à appliquer au contrat
La sanction de l’inexécution du contrat se fonde sur le principe de force obligatoire du contrat
parce que les engagements sont obligatoires leurs inexécutions est fautive. Par ce que les
sanctions s’appliquent en cas d’inexécution elles s’appliquent et renforcent le contrat.
Le DCC prévoit en matière d’inexécution des obligations plusieurs sanctions.
On peut procéder en 2 temps :
- l’identi cation des sanctions
- la coordination des sanctions
L’identi cation des sanctions de l’inexécution
-> Le droit non réformé des contrats :
Le premier constat est qu’il sou rait de 2 défauts principaux :
- Le premier défaut vient de ce que les disposions relatives aux sanctions de
l’inexécution sont dispersés dans le titre III du livre III du c.civ. Ce défaut pose question en
matière d’accessibilité du droit.
- Le second défaut est que le droit est lacunaire ou insu sant. Dans le droit non réformé
des contrats il y a en réalité 4 sanctions de l’inexécution dont une qui n’est pas dans le droit
commun des contrats, à savoir l’exception d’inexécution.
-> Le droit réformé des contrats :
La reforme vient permettre de réaliser 2 types de modi cation :
- Des modi cations de structure
- Des modi cations de fond avec des règles qui vont évoluer
Les modi cation de structure :
Les disposions relatives aux sanctions de l’inexécution aujourd'hui sont regroupés dans
une section 5 l’inexécution du contrat replacé dans le sous-titre I, dans le chapitre 4 consacré
aux e ets du contrat. Cette section 5 regroupe les articles 1217 à 1231-7. Il y a une sous-section
par sanction, ce qui o re une présentation organisée des sanctions.
Dans le sous-titre I on constate que l’ordonnance du 10 février 2016 remplace un des objectifs qui
lui était attribués dans le cadre de la loi d’habilitation à l’article 8.
Les modi cations de fond :
L’ordonnance et la loi de rati cation viennent modi er le droit.
Il y a 3 types de modi cations :
- reconduction de sanctions existantes
EX : exécution forcée
- consécration de sanctions acquises en jurisprudence
EX : la résolution par noti cation
- introduction de nouvelles sanctions
EX : exception pour risque d’inexécutions
Le droit réformé des contrats contient désormais une liste exhaustive à l’article 1217 du c.civ, il
ouvre la section 5. Ce article énumère 5 sanctions. La loi de rati cation a modi é la rédaction de
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l’article 1217, la modi cation ayant concerné la présentation d’une sanction, à savoir la réduction
du prix.
Dans la formulation initiale la sanction est présentée de manière suivante « La partie envers
laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) - solliciter une
réduction du prix ; ….»
La loi de rati cation substitue au terme de « solliciter » celui « d’obtenir ». Le reste de l’article reste
inchangé.
C’est une modi cation à caractère interprétatif. Dire cela c’est dire que le texte dans sa version
modi ée s’applique aux actes établis ou conclus à compter du 1er octobre 2016.
Il y a donc 5 sanctions qui sont les suivantes :
- exception d’inexécution
- exécution forcée en nature
- réduction du prix (nouvelle sanction)
- résolution
- responsabilité contractuelle
La coordination des sanctions de l’inexécution
Le principe de départ est que la partie au contrat qui est victime d’une inexécution
contractuelle est libre de choisir la sanction qu’elle souhaite appliquer.
Cette liberté de choix a deux dimensions assez importantes :
- il n’existe pas de hiérarchie entre les sanctions, c’est une vrai liberté de choix
- le cumul des sanctions est possible.
Sur ce deuxième point l’article 1217 al 2 fournit des précisions. Il dispose « Les sanctions qui ne
sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y
ajouter. ».
L’article au fond nous dit deux choses :
-> S’il prévoit bien le cumul des sanctions c’est sous réserve de la compatibilité des
sanctions qui ouvre 2 hypothèses. Soit les sanctions sont compatibles soit elles sont
incompatibles.
Elles peuvent se cumuler si elles sont compatibles.
EX : l’exécution forcée peut se cumuler avec des D et I.
EX : l’exception d’inexécution peut être suivit d’une autre sanction tel que l’exécution forcée en
nature.
À l’inverse les sanctions incompatibles ne sont pas cumulables.
EX : l’exécution forcée du contrat et la résolution.
-> Les D et I sont cumulables avec toute sanction.
Chapitre 1 : L’exception d’inexécution
Introduction :
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L’exception d’inexécution est une sanction qui permet à l’une des parties au contrat
confronté à l’inexécution de son cocontractant de refuser d’exécuter ses obligations.
Cette sanction a au moins 2 particularités :
- c’est une sanction qui constitue l’un des rares recours à la justice privé autorisé par
le c.civ. La mise en oeuvre de cette sanction dépend uniquement de la volonté du contractant
victime de l’inexécution du contrat.
- c’est une sanction très e cace à l’égard du débiteur, l’exception d’inexécution est un
moyen de faire pression sur le débiteur défaillant, en arrêtant de fournir au débiteur
défaillant la prestation qu’il attend de son cocontractant.
Mais aussi à l’égard du créancier car cette sanction permet de limiter l’e et préjudiciel de la
force obligatoire du contrat en légitimant l’inexécution par le créancier. Le créancier va faire
une sorte « d’opération blanche » car comme il ne reçoit pas il ne donne pas ce qu’il a promis.
-> Dans le droit non réformé des contrats :
Cette sanction est connu mais non consacré dans le DCC non réformé. En revanche,
c’est une sanction qui se retrouve dans le droit de certains contrats spéciaux comme la
vente à l’article 1612 du c.civ qui dispose « Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si
l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le
paiement. ».
Antérieurement à la reforme du DCC la jurisprudence a importé des dispositions dans le DCC en
généralisant l’exception d’inexécution au contrat synallagmatique (arrêt chambre des
requêtes 4 février 1889) puis aux rapports ou situations synallagmatiques.
-> Dans le droit réformé :
L’ordonnance du 10 février 2016 reçoit ces dispositions et inclu l’exception d’inexécution dans
les sanctions de l’inexécution contractuel. Cette sanction est annoncée à l’article 1217 du c.civ
qui dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été
imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; ».
L’article 1219 et 1220 vont consacrer deux déclinaisons de sanctions d’inexécution.
Il y a la sanction d’inexécution classique et ensuite l’exception pour risque d’inexécution.
Section 1 : Les conditions et mise en oeuvre de l’exception d’inexécution
I- L’exception d’inexécution classique
Elle est prévu à l’article 1219 du c.civ qui dispose « Une partie peut refuser d'exécuter son
obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette
inexécution est su samment grave ».
Cette sanction appel une observation liminaire qui concerne son domaine d’application. À la
di érence d’avant la reforme, l’article ne prévoit aucune limitation de la sanction à une
catégorie de contrat particulier. L’article s’applique a tout les contrats sous réserve du respect
des conditions d’exécution.
Cette généralité est intéressante car elle permet d’écarter des di cultés possible face à la
quali cation d’un contrat. Mais, elle pose tout de même des questions à savoir : Comment cette
sanction s’applique à certains catégories de contrat ? Notamment comment elle s’applique au
contrat unilatéral ? Car la sanction suppose qu’il existe dans le contrat des exécutions
réciproques.
A- Les conditions de mise en oeuvre de l’exception d’inexécution
Ces conditions se déduisent de l’article 1219 du c.civ.
On observe 2 conditions cumulatives de mise en oeuvre :
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- l’établissement d’une inexécution contractuelle établie. Ainsi, si l’autre n’exécute
pas une inexécution est constituée, peut importe l’étendue de l’inexécution, qu’elle soit totale
ou partielle.
- une inexécution contractuelle « su samment grave ». Ainsi, il y a une exigence
positive.
Cette seconde condition nécessite 2 précisions :
-> On comprend du texte que toutes les inexécutions ne donnent pas accès à
l’exception d’inexécution. Il faut un certaine degré de gravité, mais le texte n’en dit pas plus, il
ne dit rien de ce qu’il faut comprendre de l’expression « su samment grave ».
Se sont donc les juges qui vont dé nir ce qui relève du « su samment grave » et ce qui n’en
relève pas. Cette conception relève donc de la conception souveraine des juges du fond.
Par conséquent l’inexécution sera conçu de manière plus ou moins large.
-> L’exigence d’une inexécution « su samment grave » permet de justi er, légitimer,
le refus par le créancier d’exécuter son obligation. Il faut que l’inexécution constatée du
contrat soit proportionnée. Cette condition va donc très certainement être appréciée par les
juges du fond au regard de cette proportionnalité.
B- La mise en oeuvre de l’exception d’inexécution
Plusieurs éléments peuvent être déduits du silence du texte. L’article 1219 du c.civ ne dit
rien de la mises en oeuvre de l’exception d’inexécution on en déduit :
- la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution n’est pas conditionné au respect de
formes particulières.
- le fonctionnement de cette sanction montre qu’elle est mise en oeuvre à l’initiative
du contractant de l’inexécution.
Dire cela c’est sous entendre que le contractant victime ne passe pas devant une autorité
particulière ET le contractant victime qui met en oeuvre l’exception d’inexécution le fait sur
la base de ses propres constatations.
Dire cela c’est également retenir que cette sanction est mise en oeuvre aux risques et périls
du créancier. Le créancier doit assumer la responsabilité d’une mise en oeuvre défectueuse.
- la mise en oeuvre de cette sanction peut faire intervenir un juge dans un cadre a
posteriori, mis en place en cas de contestation par le débiteur de la mises en oeuvre de la
sanction.
Ce contrôle a posteriori né d’une contestation qui émane du débiteur qui subit la sanction ce
contrôle peut déboucher sur 2 situations possibles :
-> soit le juge examine la mise en oeuvre de la sanction et constate que cette dernière a
été correctement mis en oeuvre, dans ce cadre le juge consolide la sanction.
-> soit le juge examine la mise en oeuvre de la sanction et constate que la mise en
oeuvre de la sanction comporte 1 ou plusieurs défauts.
EX : les conditions de mise en oeuvre ne sont pas respecté, notamment si l’inexécution n’est pas
su samment grave.
EX : la mise en oeuvre n’est pas satisfaisante, est contraire à la bonne fois.
Dans ce cas se pose la question des sanctions prononcées à l’encontre du cocontractant qui a
mit en oeuvre la sanction. L’article 1219 du c.civ ne dit rien de la mises en oeuvre de cette
sanction.
On peut toute fois en imaginer au moins deux :
- la première sanction serai de priver la sanction de l’inexécution.
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Droit de la responsabilités civile
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FIN COURS SEMESTRE 1 : Droit des contrats :
INTRODUCTION :
TITRE 2 : L’inexécution du contrat
L’inexécution du contrat est sanctionnée à une condition, il faut que cette inexécution
soit imputable au cocontractant. Il faut qu’elle résulte d’un cas de force majeure, mais il n’y a
pas de sanction à appliquer au contrat
La sanction de l’inexécution du contrat se fonde sur le principe de force obligatoire du contrat
parce que les engagements sont obligatoires leurs inexécutions est fautive. Par ce que les
sanctions s’appliquent en cas d’inexécution elles s’appliquent et renforcent le contrat.
Le DCC prévoit en matière d’inexécution des obligations plusieurs sanctions.
On peut procéder en 2 temps :
- l’identi cation des sanctions
- la coordination des sanctions
L’identi cation des sanctions de l’inexécution
-> Le droit non réformé des contrats :
Le premier constat est qu’il sou rait de 2 défauts principaux :
- Le premier défaut vient de ce que les disposions relatives aux sanctions de
l’inexécution sont dispersés dans le titre III du livre III du c.civ. Ce défaut pose question en
matière d’accessibilité du droit.
- Le second défaut est que le droit est lacunaire ou insu sant. Dans le droit non réformé
des contrats il y a en réalité 4 sanctions de l’inexécution dont une qui n’est pas dans le droit
commun des contrats, à savoir l’exception d’inexécution.
-> Le droit réformé des contrats :
La reforme vient permettre de réaliser 2 types de modi cation :
- Des modi cations de structure
- Des modi cations de fond avec des règles qui vont évoluer
Les modi cation de structure :
Les disposions relatives aux sanctions de l’inexécution aujourd'hui sont regroupés dans
une section 5 l’inexécution du contrat replacé dans le sous-titre I, dans le chapitre 4 consacré
aux e ets du contrat. Cette section 5 regroupe les articles 1217 à 1231-7. Il y a une sous-section
par sanction, ce qui o re une présentation organisée des sanctions.
Dans le sous-titre I on constate que l’ordonnance du 10 février 2016 remplace un des objectifs qui
lui était attribués dans le cadre de la loi d’habilitation à l’article 8.
Les modi cations de fond :
L’ordonnance et la loi de rati cation viennent modi er le droit.
Il y a 3 types de modi cations :
- reconduction de sanctions existantes
EX : exécution forcée
- consécration de sanctions acquises en jurisprudence
EX : la résolution par noti cation
- introduction de nouvelles sanctions
EX : exception pour risque d’inexécutions
Le droit réformé des contrats contient désormais une liste exhaustive à l’article 1217 du c.civ, il
ouvre la section 5. Ce article énumère 5 sanctions. La loi de rati cation a modi é la rédaction de
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l’article 1217, la modi cation ayant concerné la présentation d’une sanction, à savoir la réduction
du prix.
Dans la formulation initiale la sanction est présentée de manière suivante « La partie envers
laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) - solliciter une
réduction du prix ; ….»
La loi de rati cation substitue au terme de « solliciter » celui « d’obtenir ». Le reste de l’article reste
inchangé.
C’est une modi cation à caractère interprétatif. Dire cela c’est dire que le texte dans sa version
modi ée s’applique aux actes établis ou conclus à compter du 1er octobre 2016.
Il y a donc 5 sanctions qui sont les suivantes :
- exception d’inexécution
- exécution forcée en nature
- réduction du prix (nouvelle sanction)
- résolution
- responsabilité contractuelle
La coordination des sanctions de l’inexécution
Le principe de départ est que la partie au contrat qui est victime d’une inexécution
contractuelle est libre de choisir la sanction qu’elle souhaite appliquer.
Cette liberté de choix a deux dimensions assez importantes :
- il n’existe pas de hiérarchie entre les sanctions, c’est une vrai liberté de choix
- le cumul des sanctions est possible.
Sur ce deuxième point l’article 1217 al 2 fournit des précisions. Il dispose « Les sanctions qui ne
sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y
ajouter. ».
L’article au fond nous dit deux choses :
-> S’il prévoit bien le cumul des sanctions c’est sous réserve de la compatibilité des
sanctions qui ouvre 2 hypothèses. Soit les sanctions sont compatibles soit elles sont
incompatibles.
Elles peuvent se cumuler si elles sont compatibles.
EX : l’exécution forcée peut se cumuler avec des D et I.
EX : l’exception d’inexécution peut être suivit d’une autre sanction tel que l’exécution forcée en
nature.
À l’inverse les sanctions incompatibles ne sont pas cumulables.
EX : l’exécution forcée du contrat et la résolution.
-> Les D et I sont cumulables avec toute sanction.
Chapitre 1 : L’exception d’inexécution
Introduction :
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L’exception d’inexécution est une sanction qui permet à l’une des parties au contrat
confronté à l’inexécution de son cocontractant de refuser d’exécuter ses obligations.
Cette sanction a au moins 2 particularités :
- c’est une sanction qui constitue l’un des rares recours à la justice privé autorisé par
le c.civ. La mise en oeuvre de cette sanction dépend uniquement de la volonté du contractant
victime de l’inexécution du contrat.
- c’est une sanction très e cace à l’égard du débiteur, l’exception d’inexécution est un
moyen de faire pression sur le débiteur défaillant, en arrêtant de fournir au débiteur
défaillant la prestation qu’il attend de son cocontractant.
Mais aussi à l’égard du créancier car cette sanction permet de limiter l’e et préjudiciel de la
force obligatoire du contrat en légitimant l’inexécution par le créancier. Le créancier va faire
une sorte « d’opération blanche » car comme il ne reçoit pas il ne donne pas ce qu’il a promis.
-> Dans le droit non réformé des contrats :
Cette sanction est connu mais non consacré dans le DCC non réformé. En revanche,
c’est une sanction qui se retrouve dans le droit de certains contrats spéciaux comme la
vente à l’article 1612 du c.civ qui dispose « Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si
l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le
paiement. ».
Antérieurement à la reforme du DCC la jurisprudence a importé des dispositions dans le DCC en
généralisant l’exception d’inexécution au contrat synallagmatique (arrêt chambre des
requêtes 4 février 1889) puis aux rapports ou situations synallagmatiques.
-> Dans le droit réformé :
L’ordonnance du 10 février 2016 reçoit ces dispositions et inclu l’exception d’inexécution dans
les sanctions de l’inexécution contractuel. Cette sanction est annoncée à l’article 1217 du c.civ
qui dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été
imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; ».
L’article 1219 et 1220 vont consacrer deux déclinaisons de sanctions d’inexécution.
Il y a la sanction d’inexécution classique et ensuite l’exception pour risque d’inexécution.
Section 1 : Les conditions et mise en oeuvre de l’exception d’inexécution
I- L’exception d’inexécution classique
Elle est prévu à l’article 1219 du c.civ qui dispose « Une partie peut refuser d'exécuter son
obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette
inexécution est su samment grave ».
Cette sanction appel une observation liminaire qui concerne son domaine d’application. À la
di érence d’avant la reforme, l’article ne prévoit aucune limitation de la sanction à une
catégorie de contrat particulier. L’article s’applique a tout les contrats sous réserve du respect
des conditions d’exécution.
Cette généralité est intéressante car elle permet d’écarter des di cultés possible face à la
quali cation d’un contrat. Mais, elle pose tout de même des questions à savoir : Comment cette
sanction s’applique à certains catégories de contrat ? Notamment comment elle s’applique au
contrat unilatéral ? Car la sanction suppose qu’il existe dans le contrat des exécutions
réciproques.
A- Les conditions de mise en oeuvre de l’exception d’inexécution
Ces conditions se déduisent de l’article 1219 du c.civ.
On observe 2 conditions cumulatives de mise en oeuvre :
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- l’établissement d’une inexécution contractuelle établie. Ainsi, si l’autre n’exécute
pas une inexécution est constituée, peut importe l’étendue de l’inexécution, qu’elle soit totale
ou partielle.
- une inexécution contractuelle « su samment grave ». Ainsi, il y a une exigence
positive.
Cette seconde condition nécessite 2 précisions :
-> On comprend du texte que toutes les inexécutions ne donnent pas accès à
l’exception d’inexécution. Il faut un certaine degré de gravité, mais le texte n’en dit pas plus, il
ne dit rien de ce qu’il faut comprendre de l’expression « su samment grave ».
Se sont donc les juges qui vont dé nir ce qui relève du « su samment grave » et ce qui n’en
relève pas. Cette conception relève donc de la conception souveraine des juges du fond.
Par conséquent l’inexécution sera conçu de manière plus ou moins large.
-> L’exigence d’une inexécution « su samment grave » permet de justi er, légitimer,
le refus par le créancier d’exécuter son obligation. Il faut que l’inexécution constatée du
contrat soit proportionnée. Cette condition va donc très certainement être appréciée par les
juges du fond au regard de cette proportionnalité.
B- La mise en oeuvre de l’exception d’inexécution
Plusieurs éléments peuvent être déduits du silence du texte. L’article 1219 du c.civ ne dit
rien de la mises en oeuvre de l’exception d’inexécution on en déduit :
- la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution n’est pas conditionné au respect de
formes particulières.
- le fonctionnement de cette sanction montre qu’elle est mise en oeuvre à l’initiative
du contractant de l’inexécution.
Dire cela c’est sous entendre que le contractant victime ne passe pas devant une autorité
particulière ET le contractant victime qui met en oeuvre l’exception d’inexécution le fait sur
la base de ses propres constatations.
Dire cela c’est également retenir que cette sanction est mise en oeuvre aux risques et périls
du créancier. Le créancier doit assumer la responsabilité d’une mise en oeuvre défectueuse.
- la mise en oeuvre de cette sanction peut faire intervenir un juge dans un cadre a
posteriori, mis en place en cas de contestation par le débiteur de la mises en oeuvre de la
sanction.
Ce contrôle a posteriori né d’une contestation qui émane du débiteur qui subit la sanction ce
contrôle peut déboucher sur 2 situations possibles :
-> soit le juge examine la mise en oeuvre de la sanction et constate que cette dernière a
été correctement mis en oeuvre, dans ce cadre le juge consolide la sanction.
-> soit le juge examine la mise en oeuvre de la sanction et constate que la mise en
oeuvre de la sanction comporte 1 ou plusieurs défauts.
EX : les conditions de mise en oeuvre ne sont pas respecté, notamment si l’inexécution n’est pas
su samment grave.
EX : la mise en oeuvre n’est pas satisfaisante, est contraire à la bonne fois.
Dans ce cas se pose la question des sanctions prononcées à l’encontre du cocontractant qui a
mit en oeuvre la sanction. L’article 1219 du c.civ ne dit rien de la mises en oeuvre de cette
sanction.
On peut toute fois en imaginer au moins deux :
- la première sanction serai de priver la sanction de l’inexécution.
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