TITRE 2 : LA SANCTION DU NON-RESPECT DES CONDITIONS DE
FORMATION DU CONTRAT
Lorsque les conditions de formation du contrat – et plus spéci quement de validité du
contrat – ne sont pas (ou plus) réunies, le contrat n’est pas valablement conclu.
Ce défaut est sanctionné.
Les dispositions relatives aux sanctions rattachées à la formation du contrat (C. civ., art. 1178 à
1187) sont regroupées dans une Section IV intitulée Les sanctions.
Deux sanctions sont envisagées :
- La nullité (Chapitre 1)
- La caducité (Chapitre 2)
CHAPITRE 1 : LA NULLITE DU CONTRAT
La nullité est la sanction classique du non-respect des conditions de validité du
contrat. L’article 1178, alinéa 1 dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions
requises pour sa validité est nul ».
Les dispositions relatives à la nullité sont regroupées dans une Sous-section 1 intitulée La
nullité. Cette sous-section regroupe les articles 1178 à 1185 du Code civil.
L’étude de ces dispositions peut être réalisée en deux temps :
- En présentant la distinction nullité relative et nullité absolue (Section 1)
- En présentant les principaux éléments du régime juridique de la nullité (Section 2)
Section 1. La distinction entre nullité relative et nullité absolue
Il existe deux catégories de nullité : la nullité absolue et la nullité relative.
Ces deux catégories de nullité étaient connues du droit non réformé des contrats.
La distinction n’était toutefois pas reçue dans un texte particulier.
La réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 modi e le droit commun des contrats sur
ce point, puisqu’elle consacre désormais un article à cette distinction.
L’article 1179 du c.civ dispose :
« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde de l’intérêt privé ».
L’article 1179 du Code civil identi e le critère de distinction.
La nullité relative se distingue de la nullité absolue en raison du but assigné à la règle violée.
-> Soit le but de la règle violée est la sauvegarde de l’intérêt général = La nullité est
absolue.
Exemple : le contenu du contrat illicite
-> Soit le but de la règle violée est la sauvegarde de l’intérêt privé = La nullité est
relative.
Exemple : la condition de capacité de contracter n’est pas remplie (C. civ., art. 1147).
Exemple : le consentement est vicié (C. civ., art. 1131).
Ce critère renvoie à la théorie dite moderne des nullités.
Une théorie rattachée notamment aux travaux de Japiot (début XXe siècle).
La théorie moderne des nullités est distinguée d’une autre théorie : la théorie dite classique des
nullités (XIXe siècle).
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La théorie classique des nullités est fondée sur une assimilation de l’acte juridique à un corps
vivant.
Dans ce cadre, la cause de nullité correspond à une a ection.
Selon que l’a ection dont sou re le contrat (= corps vivant) est grave ou non – peut être traitée ou
non –, la nullité encourue est relative ou absolue.
-> Lorsque le contrat comporte les éléments nécessaires à sa vie et qu’il est a ecté
d’un mal qui peut être traité, le contrat est analysé comme étant un corps malade qui peut être
traité. La nullité est donc relative.
Exemple : consentement donné par une personne a ectée d’une incapacité de contracter,
consentement vicié.
-> Lorsqu’il manque au contrat un élément nécessaire à sa vie, l’a ection du contrat
ne peut pas être traitée. Le contrat est alors considéré comme étant « mort-né ». La nullité est
absolue.
Exemple : contenu illicite du contrat
Les di cultés d’application de cette théorie (di cultés liées à la distinction des défauts
empêchant la vie du contrat et ceux la permettant) ont conduit la doctrine à proposer une
nouvelle théorie, la théorie moderne des nullités.
La distinction actuelle des nullités ne résout toutefois pas toutes les di cultés.
Deux di cultés principales sont évoquées par la doctrine :
1°. Il est parfois di cile de déterminer la nature de l’intérêt protégé (général ou
particulier). La di culté se présente lorsque les textes n’ont pas précisé la nature de la nullité
qu’ils prévoient (= nullité textuelle) ou lorsque la sanction de la nullité n’est pas prévue par le
texte (= nullité virtuelle).
2°. Lorsqu’une règle protège plusieurs intérêts, de nature di érente, comment
déterminer la nature de la nullité à appliquer ?
Pour répondre à cette question, les auteurs s’appuient sur la lettre de l’article 1179, alinéa 2, du
Code civil en ce qu’il dispose : « Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la
sauvegarde de l’intérêt privé ».
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Section 2. Le régime juridique de la nullité
Le régime juridique applicable à la nullité peut être présenté en deux temps :
- la présentation des éléments de régime juridique communs à toutes les catégories de nullité.
- la présentation des éléments de régime juridique propres à chaque catégorie de nullité.
I- Les règles communes à toutes les catégories de nullité
A- Les modalités de la nullité
1- La nullité est dite judiciaire
= La nullité du contrat doit en principe être prononcée par un juge (après véri cation de la
réunion des conditions de son prononcé).
L’article 1178 al 1 du c.civ dispose :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être
prononcée par le juge, [à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord]. »
Cette règle connait un tempérament => La nullité dite conventionnelle de l’article 1178 al 1 qui
dispose :
« (...). La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un
commun accord ».
La nullité conventionnelle permet aux parties à un contrat de constater la nullité de leur
contrat. Ce constat est alors le fruit d’un accord des parties. Retenir cela, c’est dans le même
temps exclure la possibilité d’une nullité unilatérale.
La nullité conventionnelle permet d’anéantir un contrat sans recours à un juge. Elle se présente
comme une solution plus simple, plus rapide, moins onéreuse que la voie classique de la
nullité judiciaire.
Seulement, L’article 1178, alinéa 1, du Code civil passe sous silence plusieurs points dont :
1°. L’accord des parties sur la nullité, en cette qualité, devrait être soumis au droit
commun des contrats.
Exemple : l’accord devrait donc respecter des conditions de validité (C. civ., art. 1128).
2°. S’agissant d’un acte permettant de constater la nullité, les parties devront préciser
certaines modalités, à défaut de précision dans le texte.
Exemple : date de la nullité
2- Action en nullité ou exception de nullité.
La nullité d’un contrat peut être invoquée par voie d’action ou d’exception.
o Par voie d’action :
-> La nullité du contrat est demandée par celui qui y a intérêt dans le cadre d’une
action en justice introduite devant le juge.
o Par voie d’exception :
-> La nullité du contrat est invoquée en réaction à une action en justice initiale.
Exemple : un contractant agit en justice pour obtenir l’exécution des prestations à la charge de
son cocontractant. Ce cocontractant riposte : il oppose (= « il excipe de ») la nullité du contrat.
Particularité : La nullité peut également être invoquée par voix d’exception.
L’exception de nullité est un moyen de défense qui se singularise par son régime juridique.
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