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Notes de cours

Droit administratif partie 1 : Les sources du droit administratif

Note
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Pages
33
Publié le
26-06-2026
Écrit en
2025/2026

Note de cours de droit administratif L2-S3 Partie 1/3 Les sources du droit administratif Couleurs + jurisprudence incorporé au cours et expliquée Année

Aperçu du contenu

2025-2026
Droit administratif général :
Introduction :
Qu’est ce que le droit administratif ?

On aurait aimé dire que c’est simplement les relations de l’administration avec les tiers,
son organisation, son fonctionnement. Ce qui n’est pas totalement faux. Sans être fausse cette
approche est assez loin de la réalité, de la complexité du réel.

Cette complexité vient du fait que certaines administrations sont soumises au droit privé.
Elle vient aussi du fait que les personnes privés elle-même peuvent être amenés à exercer
des missions administratives.
De même, cette administration n’est pas un ensemble homogène. Il n’y a pas seulement l’Etat,
il y a aussi les établissements public de l’Etat, des autorités administratives indépendantes, des
administrateurs de l’Etat. Ce qu’on appel administration c’est un ensemble de choses
hétérogènes.

Dans l’immédiat, il y a tout de même quelque chose qui devrait nous étonner, c’est que l’Etat,
l’administration, personne morale de droit public investie de la souveraineté, se soumette au
droit, accepte de se limiter.

Weil, conseiller d’Etat, dans son Que sais-je ? Le droit admin, commence par la
phrase« l’existence même d’un droit admin relève en quelque sorte du miracle ».

L’idée du droit admin est loin d’aller d’elle-même, elle est la résultante d’un processus
intellectuel, historique, au long coup. La réalité des enjeux de pouvoirs derrière le droit admin
n’est pas une idée neuve, mais le droit admin tel qu’on va le découvrir est relativement récent à
l’échelle de l’histoire (dernière partie du 19e s).

Mais même avant, sous l’AR ou avant le 19e s il n’y a pas de droit admin au sens où on l’entend
de nos jours, ce qui ne veut pas dire que les rapports entre personnes publiques étaient soumis
aux mêmes règles que les rapports entre personnes privées. Pendant longtemps l’Etat a été la
seule pers morale de droit public, ainsi l'Etat avait le droit d’imposer unilatéralement ses
décisions.

Le « miracle » c’est que précisément parce que le rapport entre pers public et privé est
inégalitaire, les pers publics acceptent malgré tout de se soumettre au droit. Ce « miracle » c’est
précisément ce qui souligne que le droit admin est précisément par nature un droit inégalitaire.

EX : ce n’est pas le seul, le droit du travail est typiquement un droit des relations inégalitaires avec
un rapport de force entre employer et employé, et le droit sert précisément à corriger cette
inégalité de rapport. L’idée est que la force du droit est mise au service de la partie faible.

En droit admin ce n’est pas l’enjeu, le droit ne sert pas à corriger ces positions
inégalitaires, mais au contraire à les mettre en acte. La partie forte (l’administration) est aussi celle
qui est l’objet et en parti l’auteur du droit admin. Or l’administration c’est la main du pouvoir
politique.
Derrière l’administration il y a évidemment le pouvoir politique, c’est donc à proprement parlé
« miraculeux » que l’administration accepte de se limiter par les règles du droit admin.

En droit admin une fois qu’un pouvoir est constitué il a des outils pour mettre en oeuvre
son pouvoir, et il est « miraculeux » que le pouvoir accepte de se limiter au pouvoir admin, de
se soumettre à ce droit admin.

Le droit admin est un droit de relations inégalitaires aussi qui ne sont pas corrigés par le droit,
mais encadrés. Concrètement cela se manifeste par le fait que l’admin jouisse de prérogatives
exorbitantes du droit commun.


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EX : le privilège du préalable -> on l’attache a une décision du conseil d’Etat du 30 mai 1913
préfet de l’Eure (CE, 30 mai 1913, préfet de l’Eure, rec.p583 ; Sirey, III, p9 note Hauriou)
(rec=recueil=recueil Lebon).
Le privilège du préalable signi e que l’administration va imposer unilatéralement sa
décision avec force exécutoire sans avoir besoin de solliciter le juge.
L’administration a ce privilège incroyable non seulement d’« imposer unilatéralement » ses
volontés, mais aussi de les imposer avec « force exécutoire », donc sans avoir besoin de passer
par le juge. On peut dire que le privilège du préalable signi e qu’une collectivité public est
irrecevable à demander au juge admin de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de
prendre elle-même.

C’est avantage du droit commun, aucune personne privé ne peut de cette manière imposer sa
décision avec une « force exécutoire ». On voit bien à travers cet exemple du privilège du
préalable que le droit admin est inégalitaire, ses privilèges lui sont propres, les personnes en
face n’ont pas les mêmes facultés.

Il y a certes des prérogatives, des privilèges exorbitants, MAIS, si les personnes publics
sont en principe irrecevable à demander au juge de prendre des décisions qu’elle peut prendre
elle-même, le privilège du préalable est certainement un avantage de l’administration vis-a-vis des
personnes privés, mais, c’est aussi une contrainte spéci que, elle est OBLIGEE de prendre elle-
même des décisions. Elle subit des contraintes, des sujétions spéci ques.

EX : la fonction publique, très critiquée de nos jours, a pourtant certaines vertus comme le
recrutement par concours (anonyme, méritocratie,…) en revanche vis-a-vis de l’autorité recrutante
c’est des contraintes (un classement, les mêmes épreuves,…) l’administration n’a pas le choix de
la personne qu’elle va employer. À l’inverse même le petit entrepreneur a le choix de qui il veut.

À cet égard, il est assez notable que la doctrine choisisse comme point de départ du
droit admin une a aire très célèbre, l’a aire Blanco jugée en 1873 par le tribunal des con its.
(Tribunal des con its, 8 Fev 1873, Blanco) Cet arrêt Blanco est donc considéré comme le
moment fondateur du droit admin contemporain.
Le fait d’avoir choisis l’arrêt Blanco comme point de départ c’est une façon d’inscrire ce droit
dans une perspective libérale cherchant à concilier la spéci cité exorbitante des
administrations et le respect des droits et libertés des individus.

L’a aire Blanco :
(Tribunal des con its, 8 Fev 1873, Blanco)
Un accident implique une petite lle (Agnès Blanco) sur la voix publique devant une
manufacture de tabac, opérée, gérée par l’Etat, un wagon de tabac se renverse sur Agnès
blessée et amputée de la jambe.
(Aujourd’hui cet accident s’inscrirait dans un contexte de droit privé car l’industrie du tabac n’appartient plus à l’Etat).
Le père d’Agnès Blanco saisit le juge judiciaire pour obtenir réparation du préjudice subit par
sa lle auprès de l’Etat. Il invoque les articles du c.civ. Jean Blanco cherche à engager la
responsabilité de l’Etat. Le préfet élève le con it (hypothèse de con it positif devant le tribunal
des con its). La question est de savoir si le juge judiciaire est compétent pour juger cette a aire.
Le tribunal des con its donne sa réponse le 8 février 1873, dans cet arrêt il dit :
« Considérant que l'action intentée par le sieur Y... contre le préfet du département de la Gironde, représentant l'Etat, a pour objet de faire déclarer l'Etat
civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du dommage résultant de la blessure que sa lle aurait éprouvée par
le fait d'ouvriers employés par l'administration des tabacs ;
Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le
service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ;
Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier
les droits de l'Etat avec les droits privés ;
Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l'autorité administrative est seule compétente pour en connaître ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté de con it en date du 22 juillet 1872 est con rmé. Article 2 : Sont considérés comme non avenus, en ce qui concerne l'Etat,
l'exploit introductif d'instance du 24 janvier 1872 et le jugement du tribunal civil de Bordeaux du 17 juillet de la même année. Article 3 : Transmission de la
décision au garde des sceaux pour l'exécution. » « Considérant que… ne peut être régit par les principes qui sont dans le c.civ…l’autorité admin est seule
compétente pour en connaitre » (Les grands arrêts de la JP admin Gaja). »
C’est le premier grand arrêt de la JP admin.



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Les auteurs du Gaja ont choisis de mettre l’arrêt Blanco en numéro 1. Il concerne une question
de responsabilité. L’administration est responsable des dommages qu’elle nous cause, les
particuliers sont protégées par le droit admin contre les agissements de l’administration. Mais,
puisque cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue, qu’elle s’applique dans des conditions
di érentes, car c’est le droit admin qui dé nit les règles spéci que de la responsabilité. Il faut
alors un juge spéci que, le juge administratif.

La compétence suit le fond. C’est une façon d’inscrire le droit admin et le juge admin
dans une procédure libérale. Le juge admin est gardien des droits et libertés individuelles.

Agnès Blanco n’était pas la première qui subit un dommage de l’Etat, il existe un autre arrêt
antérieur à Blanco avec une situation un peu similaire (juridiquement) avec des questions
similaires. C’est un arrêt très peu connu

L’A aire Baudry :
(CE, 1er juin 1861, Baudry)
Mr Baudry transporte des barres de fer sur sa charrette, il est doublé par la droite par un véhicule
militaire. C’est une manoeuvre irrégulière qui provoque un accident dans lequel son cheval est
grièvement blessé.

-> Dans les 2 cas (Baudry et Blanco) le requérant a saisit l’autorité judiciaire en invoquant le
c.civ.
-> Dans les 2 cas il cherche à engager la responsabilité de l’Etat du fait de ses agents pour un
dommage qu’ils ont subit.
-> Dans les 2 cas le con it est élevé devant le CE (Conseil d’Etat). Or, en 1861 le tribunal des
con its n’existe pas (crée loi du 24 mai 1872).
Cette même loi donne au CE le droit d’une justice déléguée et non plus retenue. Cela
signi e que le CE était saisi d’une a aire qui proposait des motifs juridiques et une solution, mais
qu’ensuite c’était le ministre en cause qui devait donner sa réponse. C’était la décision du
ministre qui avait autorité de la chose jugée.
À partir du 24 mai 1872 le CE rend lui-même la justice.

Il a beaucoup de similitude entre ces 2 a aires, malgré une di érence de contexte politique
(Empire d’un coté et République de l’autre).
Faire de Blanco l’arrêt fondateur du droit admin c’est le poser comme un droit inégalitaire car la
responsabilité ne suit pas les mêmes règles que pour les particuliers et que de ce fait c’est un
droit qui ne se discute pas devant une juridiction de droit commun. En faire l’arrêt fondateur c’est
aussi suggérer que l’Etat républicain se soumet à des limites pour garantir aux particuliers
l’intérêt de leurs droits et de leurs libertés individuelles. C’est juger que le droit admin
républicain est libéral par essence.

L’idée est donc que la compétence suit le fond droit commun -> juge judiciaire,
droit spéci que -> juge admin. C’est parce que le rapport juridique en cause est exorbitant que
la responsabilité n’est ni générale ni absolue et qu’elle est donc publique, c’est donc à un juge
spéci que d’en connaitre. L’idée est qu’il existe des règles spéci ques pour l’Etat et les
personne publiques et que ces règles spéci ques génèrent un rapport di érent. Cette idée
est assez banale, mais ce qui l’est moins c’est les conséquences de cette idée (un
dédoublement juridictionnel avec un ordre admin et un ordre judiciaire di érents).

En droit admin le rôle du juge admin apparait comme essentiel mais il nous reste à
comprendre comment on en est arrivé à l’apparition d’un ordre juridictionnel spéci que extérieur à
l’ordre judiciaire ?
Pour comprend il faut remonter à l’AR, période pendant laquelle les Parlements étaient
des chambres de justice dans lesquelles se rassemblaient des nobles chargés de rendre la
justice. Ces parlements vont être dans les derniers temps de la France monarchique une
puissance de blocage aux réformes et aux transformations de l’Etat et du système scal.

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Tous le 18e s est donc marqué par une opposition dès le Testament de Louis XIV entre Tiers-Etat
et Noblesse.

Tous le long du 18e s on veut un système scal plus juste ou tout le monde contribuerait à auteur
de ses moyens. À la révolution on a peur que l’autorité judiciaire (incarnée pendant longtemps par
les Parlements) puisse s’opposer aux acquis révolutionnaires. Assez rapidement la constituante
va voter une loi, la loi des 16/24 aout 1790 qui est un texte très célèbre dans notre histoire admin
puisqu’on dit parfois qu’elle met en oeuvre la séparation des pouvoirs (Article voir fascicule TD
che 1 doc 1). Les fonctions judiciaires sont distinctes et séparés des fonctions admin et un juge
(juge = juge judiciaire à l‘époque car les juges admin n’existent pas) ne peut pas être appeler à comparaître
devant un membre de l’administration. Les juges ne peuvent pas connaitre des litiges
impliquant l’administration.

Mais, cela n’empêche pas les litiges d’exister, comment faire dans ce cas ?
Si le juge ne peut pas trancher les litiges qui concerne l’administration, alors c’est à
l’administration elle-même de juger. Ainsi juger l’administration c’est encore administrer. Le CE
est créé par la première constitution consulaire (constitution de l’an 8). Cet organe du nom de
CE est un corps d’administration dont la fonction historiquement première en l’an 8 est de
conseiller l’exécutif juridiquement (écrire lois, décrets,…), mais aussi de proposer des
solutions pour régler les di érents qui mettent en cause l’administration.
Le CE a donc au départ 2 fonctions celle d’un conseil en légistique et un conseil sur les
di érends concernant l’administration. C’était les ministres qui en s’appuyant sur les décisions
du CE tranchaient le litige.

Le 24 mai 1872 on passe à une justice déléguée avec un CE qui va alors trancher le litige, il
devient une juridiction à proprement parlé.

La théorie du ministre-juge va encore survivre quelques années, il fallait aller voir le ministre,
lui demander réparation, et ensuite si on n’avait pas obtenu satisfaction on pouvait s’adresser
au CE en lui demandant de trancher le litige. Cela cesse dans l’arrêt CADOT (fascicule che 1
doc 5) (CE, 13 dec 1889, Cadot). À partir de cette loi on décide que chaque administration
s’occupe elle-même des litiges dans lesquels elle est en cause.

Le rôle essentiel du juge admin, historiquement, a été essentiellement des a aires de
responsabilité. Pendant la première phase de la construction admin on avait des a aires où le
juge doit se prononcer non seulement sur la légalité des actes d’administration, mais aussi sur la
réalité des préjudices allégés, sur leurs importance,….
La palette de compétence du juge est totale, c’est ce qu’on appel aujourd’hui des recours de
plein contentieux (RPC)

Mais à partir des années 1860, va se developper un autre type de recours où le juge va être
amener à se prononcer sur la légalité d’un acte admin, et la seule chose qu’il pourra faire si
l’acte n’est pas légal, c’est l’annuler. On parle pour ce type de recours de recours en excès de
pouvoir (REP). C’est un procès fait à un acte. (La plupart des arrêts sont des arrêts de REP).

Cette distinction REP (recours en excès de pouvoir) et RPC (recours de plein contentieux) est
importante.

Pendant longtemps l’e ectivité des décisions du juge admin reposait sur la bonne volonté de
l’administration, rien ne l’obligeait. Pendant longtemps la loi du 16 juillet 1980 a donné au juge
admin la possibilité d’assortir ses décisions d’injonctions et éventuellement d’astreinte.




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26 juin 2026
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Notes de cours
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