La filiation – Droit de la famille
Fiches révision L1 semestre 2
La filiation est le lien de droit qui unit un enfant à son père et à sa mère. Ce lien entraine de
nombreuses conséquences juridiques.
La réforme de la filiation appliquée depuis le 1er juillet 2006 a supprimé les anciennes
notions de filiation légitime et naturelle. Ainsi, aujourd’hui, que les parents soient mariés ou
non, tous les enfants sont égaux devant la loi.
Actuellement la filiation peut être établie par nature (biologique) ou de façon singulière (par
adoption ou par procréation médicalement assistée (PMA).
Ces deux dernières filiations se distinguent du premier car elles obéissent à des règles
spécifiques en raison de l'absence de procréation pour l'adoption et du recours à une
technique particulière de procréation pour la PMA.
FILIATION NATURELLE / BIOLOGIQUE
La filiation par nature est celle qui est établie par la procréation naturelle peu importe les
liens qui unissent les parents qu'ils soient mariés ou non.
Il existe des exceptions au principe que tout enfant peut voir sa filiation établie dès lors qu'il
n'est pas rattaché à une famille :
L’enfant incestueux ne peut pas voir son lien de filiation reconnu qu'à l'égard de l'un
de ses deux parents (principe est la prohibition d’un double lien de filiation)
Principe chronologique : un lien de filiation ne peut pas être établie à l’égard d’un
enfant qui a déjà un lien établi du même côté (il faut d’abord anéantir le lien existant)
La filiation ne peut pas être établie à l’égard d’un enfant ayant fait l’objet d’un
placement en vue d’une adoption plénière (rupture de tout lien de filiation et contact
entre l’enfant et les parents de naissance)
L’enfant dont la mère a accouché sous X (accouchement anonyme) ne peut pas être
rattachée à sa mère
L’enfant non viable n’est pas doté de la personnalité juridique. Aucune action relative
à sa filiation n’est donc recevable.
ETABLISSEMENT DU LIEN DE FILIATION
On distingue entre établissement non contentieux (par effet de loi, reconnaissance et
possession d’état) et établissement contentieux.
I- ETABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION
L’établissement de la filiation par un titre (par effet de loi + par reconnaissance)
L’établissement de la filiation par l’effet de la loi
1. La filiation de la mère mariée (désignation de la mère dans l’acte de naissance)
, La filiation de la mère est établie à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans
l’acte de naissance de l’enfant (art. 311-25). La seule désignation de la mère dans l’acte de
naissance suffit à établir la filiation maternelle. Possibilité de reconnaissance a posteriori
(art. 316) c'est-à-dire qu’une femme qui ne souhaitait pas faire figurer son identité sur l’acte
de naissance peut revenir sur cette décision.
2. La filiation du père marié (présomption de paternité)
La filiation du père est établie par le biais d’une présomption pour le mari (art. 312).
Pour que cette présomption s’applique, il faut vérifier que :
Enfant né pendant le mariage (simple à démontrer, comparer la date de naissance de
l’enfant avec la date de formation et cessation du mariage).
Enfant conçu pendant le mariage (preuve plus délicate ; enfant présumé avoir été
conçu dans la période qui s’étend du 300e au 180e avant J de naissance).
2 cas qui permettent d’écarter la présomption de paternité (art. 313) :
La présomption est écartée en cas de procédure de séparation légale (divorce ou de
séparation de corps) car les parents ont été dispensés du devoir de cohabitation.
La présomption est écartée lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de
père et que l’enfant n’a pas de possession d’état à son égard (art. 314). Hypothèse dans
laquelle la femme est séparée de son mari et élève seule son enfant.
Dans les 2 cas, la présomption est rétablie de plein droit par l’art. 314. Le rétablissement
suppose donc que les époux aient élevé l’enfant comme si c’était le sien.
SI l’enfant a déjà une filiation paternelle établie, le rétablissement de la présomption de
paternité ne pourra plus s’opérer en plein droit (principe chronologique).
L’établissement de la filiation par la reconnaissance volontaire
A défaut d’établissement par effet de la loi : lorsque les parents ne sont pas mariés. On
procède à une reconnaissance de paternité ou de maternité (art. 316).
Précision : la mère n’aura besoin de reconnaitre l’enfant que dans l’hypothèse où elle
n’a pas voulu mentionner son nom dans l’acte de naissance.
Formalisme : il s’agit d’une déclaration solennelle soit avant la naissance, soit à tout moment
de la vie de l’enfant, soit après sa mort. Elle est unilatérale donc libre.
Conditions de la reconnaissance.
La reconnaissance est soumise à des conditions de fond et de forme :
• conditions de fond : la reconnaissance suppose le consentement de son auteur. Elle est
donc nulle si elle est effectuée sous l’empire d’un vice du consentement. Par ailleurs, aucun
délai n’est imposé pour procéder à une reconnaissance, laquelle peut être réalisée avant ou
après la naissance de l’enfant (art. 316 C. civ.), même après sa majorité ou son décès.
• conditions de forme : la reconnaissance doit être effectuée dans l'acte de naissance, par
acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique (ex : devant notaire
Fiches révision L1 semestre 2
La filiation est le lien de droit qui unit un enfant à son père et à sa mère. Ce lien entraine de
nombreuses conséquences juridiques.
La réforme de la filiation appliquée depuis le 1er juillet 2006 a supprimé les anciennes
notions de filiation légitime et naturelle. Ainsi, aujourd’hui, que les parents soient mariés ou
non, tous les enfants sont égaux devant la loi.
Actuellement la filiation peut être établie par nature (biologique) ou de façon singulière (par
adoption ou par procréation médicalement assistée (PMA).
Ces deux dernières filiations se distinguent du premier car elles obéissent à des règles
spécifiques en raison de l'absence de procréation pour l'adoption et du recours à une
technique particulière de procréation pour la PMA.
FILIATION NATURELLE / BIOLOGIQUE
La filiation par nature est celle qui est établie par la procréation naturelle peu importe les
liens qui unissent les parents qu'ils soient mariés ou non.
Il existe des exceptions au principe que tout enfant peut voir sa filiation établie dès lors qu'il
n'est pas rattaché à une famille :
L’enfant incestueux ne peut pas voir son lien de filiation reconnu qu'à l'égard de l'un
de ses deux parents (principe est la prohibition d’un double lien de filiation)
Principe chronologique : un lien de filiation ne peut pas être établie à l’égard d’un
enfant qui a déjà un lien établi du même côté (il faut d’abord anéantir le lien existant)
La filiation ne peut pas être établie à l’égard d’un enfant ayant fait l’objet d’un
placement en vue d’une adoption plénière (rupture de tout lien de filiation et contact
entre l’enfant et les parents de naissance)
L’enfant dont la mère a accouché sous X (accouchement anonyme) ne peut pas être
rattachée à sa mère
L’enfant non viable n’est pas doté de la personnalité juridique. Aucune action relative
à sa filiation n’est donc recevable.
ETABLISSEMENT DU LIEN DE FILIATION
On distingue entre établissement non contentieux (par effet de loi, reconnaissance et
possession d’état) et établissement contentieux.
I- ETABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION
L’établissement de la filiation par un titre (par effet de loi + par reconnaissance)
L’établissement de la filiation par l’effet de la loi
1. La filiation de la mère mariée (désignation de la mère dans l’acte de naissance)
, La filiation de la mère est établie à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans
l’acte de naissance de l’enfant (art. 311-25). La seule désignation de la mère dans l’acte de
naissance suffit à établir la filiation maternelle. Possibilité de reconnaissance a posteriori
(art. 316) c'est-à-dire qu’une femme qui ne souhaitait pas faire figurer son identité sur l’acte
de naissance peut revenir sur cette décision.
2. La filiation du père marié (présomption de paternité)
La filiation du père est établie par le biais d’une présomption pour le mari (art. 312).
Pour que cette présomption s’applique, il faut vérifier que :
Enfant né pendant le mariage (simple à démontrer, comparer la date de naissance de
l’enfant avec la date de formation et cessation du mariage).
Enfant conçu pendant le mariage (preuve plus délicate ; enfant présumé avoir été
conçu dans la période qui s’étend du 300e au 180e avant J de naissance).
2 cas qui permettent d’écarter la présomption de paternité (art. 313) :
La présomption est écartée en cas de procédure de séparation légale (divorce ou de
séparation de corps) car les parents ont été dispensés du devoir de cohabitation.
La présomption est écartée lorsque l’acte de naissance ne désigne pas le mari en qualité de
père et que l’enfant n’a pas de possession d’état à son égard (art. 314). Hypothèse dans
laquelle la femme est séparée de son mari et élève seule son enfant.
Dans les 2 cas, la présomption est rétablie de plein droit par l’art. 314. Le rétablissement
suppose donc que les époux aient élevé l’enfant comme si c’était le sien.
SI l’enfant a déjà une filiation paternelle établie, le rétablissement de la présomption de
paternité ne pourra plus s’opérer en plein droit (principe chronologique).
L’établissement de la filiation par la reconnaissance volontaire
A défaut d’établissement par effet de la loi : lorsque les parents ne sont pas mariés. On
procède à une reconnaissance de paternité ou de maternité (art. 316).
Précision : la mère n’aura besoin de reconnaitre l’enfant que dans l’hypothèse où elle
n’a pas voulu mentionner son nom dans l’acte de naissance.
Formalisme : il s’agit d’une déclaration solennelle soit avant la naissance, soit à tout moment
de la vie de l’enfant, soit après sa mort. Elle est unilatérale donc libre.
Conditions de la reconnaissance.
La reconnaissance est soumise à des conditions de fond et de forme :
• conditions de fond : la reconnaissance suppose le consentement de son auteur. Elle est
donc nulle si elle est effectuée sous l’empire d’un vice du consentement. Par ailleurs, aucun
délai n’est imposé pour procéder à une reconnaissance, laquelle peut être réalisée avant ou
après la naissance de l’enfant (art. 316 C. civ.), même après sa majorité ou son décès.
• conditions de forme : la reconnaissance doit être effectuée dans l'acte de naissance, par
acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique (ex : devant notaire