Fiche de révision -Institutions juridictionnelles :
Institutions ( Etymo latine = instituere = établir , et par suite, devenu instituer) =
organes, structures souvent personnifié ( personnalité morale ou propre), doté de
compétences , de moyens , de personnels ; le tout pour accomplir une mission
= personnification établie d’une mission H, F qui créent, qui instituent. Il n’existe
pas d’instit sans créateur ou sans but
>Certaines peuvent sembler peu utiles, comme les « comités Théodule » (groupes
souvent critiqués pour leur inutilité), expression reprise par De Gaulle dans son discours
d’Orange en 1963, où il soulignait que plusieurs institutions existent sans véritable
intérêt.
-Missions différentes = Missions pol, admin, juridictionnelles
Institution politique = obj de faire le droit
Institution administrative = exécuter le droit
Institution juridictionnelle ( Juris dictio = dire le droit ) = jugent, tranchent ou disent le
droit quand celui-ci n’est pas claire ou absent . Est là pour rendre la justice
En France = plusieurs ordres juridictionnels, dont 2 fondamentaux :
la justice de droit public dite administrative + J de droit privé dite judiciaire . Les
juges judiciaires = juges de droit privé, les juges administratif = juges de droit public
Attention, le terme judicaire = peuvent employé au sens large, pour signifier relatif à la
justice, ou au sens strict pour n’appréhender que le monde de la justice privé
Paragraphe 1 : justice et droit, de la vertu à la fonction
A) Justice et morale
Justice peut être un sentiment subjectif = ressentie propre à chacun , certains vont
trouver juste, au sens d’équitable, normal, correct, voire de bon, d’autre non
Sentiment de justice = dépend de notre système personnel de valeur pol, morale,
religieux…
Il se perçois en 1er lieu chez tous les êtres humains de façon négative et indirecte
( quand exp malheureuse d’une injustice). Ceux se questionnant sur la justice de façon
positive , rare, par exemple, philosophe du droit
Le droit n’est pas la morale, il en est distinct :
le sentiment de justice morale ne correspond pas toujours à la justice rendue par
instit étatiques,( par ex : religion condamne avortement, le droit positif actuel le rend
juste sous certaines conditions )
-La justice doit déterminer qu’est-ce que la vérité, c aussi comme ça que débute
l’ouvrage de Hans Kelsen Qu’est-ce que la justice ? par : Qu’est-ce que la vérité ?
, Pour Kelsen, présenter la Nature comme une autorité normative = erreur
fondamentale car ni la nature, ni la morale n’a de volonté et ne peut donc dicter aucune
conduite humaine déterminée.
Seul compte en Droit , la volonté humaine : matérialisée dans le droit positif et dans les
décisions de justices qui les mettent en œuvre = Opposition classique entre ce qui est : le
sein et ce qui devrai être : le Sollen
>Pour ce qui devrai être , plusieurs approches que l’on compiles sous forme de Théories
de la Justice :
La morale influe sur le droit et ses juristes. Dans les 1eres théories de la justice ; elle est
vu comme vertu de l’esprit nécessaire à l’harmonie sociale, il a fallu attendre Aristote
dans un ouvrage : l’Éthique à Nicomaque, pour distinguer :
1/la justice générale = visant le bien commun, le respect du droit et la vie de la cité
2/la justice particulière = concerne les individus dans les rapports singuliers . Au seins de
cette justice particulière, Aristote distingue : la justice distributive ( celle visant l’équité
en répartissant les biens en fonction mérite) et la justice commutative qui répartie les
biens d’après une égalité arithmétique
3/la justice corrective = vise à réparer plutôt qu’à répartir
Aujourd’hui, théories contemporaines de la justice :
1/L’utilitarisme initie par Jérémie Bentham et Mill = assimile la justice au plus grand
bonheur de la société
2/L’égalité libérale par Rawls avec son œuvre Théorie de la Justice (voit comme une
alternative à l’utilitarisme) . Il estime qu’il faut mettre un « voile d’ignorance » pour que
les législateurs prennent des décisions justes sans connaître leur position personnelle.
Bien que cette idée soit difficile à appliquer en pratique, Rawls accepte qu’on puisse
rompre l’égalité si cela améliore la situation de tous (égalité des chances).
3/Le libertarien ( = libertarianisme) = considère l’ état = doit être simple régulateur non
interventionniste.
4/Le marxisme = répartition des biens entre celui qui apporte capitaux pour réalisation de
ces biens et celui qui a apporté son travail
>On utilise beaucoup ces théories concernant égalité, pour résoudre pbm d’équité
La difficulté vient de la multiplicité des morales existantes, alors qu’il n’y a qu’un seul
droit positif. Les juges ne créent pas de nouvelles règles, ils choisissent parmi les
préceptes moraux déjà existants. En faisant cela, ils assurent une certaine clôture du
système juridique, en adoptant la règle qui leur paraît la plus conforme.
B) Justice et ordre juridique/ juridictionnel
Juste au sens de conforme au droit, mais quel droit .
-Les instit juridictionnelles françaises chargées de dire le droit se réfèreront aux droits
applicables dans l’ordre juridique français , ce qui comprend des normes européennes et
internationales .
Juges français = Juges de droits communs = premiers compétent à statuer sur
l’application du droit de l’UE sur notre territoire
,Ordre juridique français = droit applicable sur le territoire français , donc l’ordre juridique
= ensemble des normes ordonnées et hiérarchisées s’appliquant sur un territoire donné
Ordre juridique et juridictionnel, dans les 2 hypothèses, il s’agit d’une hiérarchie :
Ordre juridictionnel = ensemble hiérarchisé d’organes rendant la justice ( ex ; ordre
admin, judicaire), a leurs têtes une cour suprême ( conseil d’état = de l’ordre admin,
cour de cassation = de l’ordre judicaire en France) chargée d’unifier la jurisprudence sur
notre territoire .
Ordres juridictionnel européens :La CEDH( cour européenne des droit de l’H ) =
applique droit du conseil de l’Europe + CJUE = applique le droit de l’UE
En France, 2 ordres juridictionnels = celui privée et public , les juges de droit public =
admin ne sont pas les juges de l’administration , mais du droit administratif , cad que
chaque ordre juridictionnel juge selon un ordre juridique spécifique.
Droit privé = ensemble règles qui régissent rapport entre particuliers
Droit public = ensemble des règles qui régissent les rapports entre les particuliers et les
administrations, ou entre les administrations (le droit constit en fait partie )
Summa diviso prend sa source dans loi des 16 et 24 aout 1790 = les révolutionnaires se
méfient des juges et interdisent aux tribunaux de connaitre affaires de l’administration .
Pour révolutionnaires, juger administration, c encore administrer . Et l’administration ne
peut se juger elle-même , d’où la création des juridictions admin
Ces deux ordres juridictionnels composé de tribunaux différents qui constituent une
particularité française puisque majorité état connaissent unité juridictionnelle
> En France, dualité des ordres juridictionnel à en France , une valeur constit depuis
22 juillet 1980. Il n’est pas toujours facile de déterminer quel ordre de juridiction est
compétent pour juger une affaire. C’est pourquoi un Tribunal des Conflits a été créé. Il
intervient notamment lorsqu’un litige est porté devant un juge administratif qui se
déclare incompétent, et que le plaignant saisit alors un juge judiciaire, lequel se déclare
également incompétent : c’est ce qu’on appelle un conflit négatif. À l’inverse, un conflit
positif se produit lorsque les deux ordres de juridiction se déclarent compétents et
souhaitent tous 2 traiter l’affaire
C) Justice et droit positif français
Ce droit, dans un état donné, à un moment donné se nomme droit positif, cad tel qu’il est
posé, en vigueur à un moment donnée
Instit juridictionnel doit confronter une situation donné à une règle de droit positif , il ne
lui appartient pas de critiquer ou de le modifier
Les juristes distinguent le droit tel qu’il existe réellement dans un ordre juridique donné à
un moment précis, appelé droit positif, de celui qu’il pourrait ou devrait être selon les
opinions de chacun, appelé droit naturel.
Le droit positif s’impose à tous, même si chacun l’interprète différemment selon ses
propres valeurs, contrairement au droit naturel qui relève davantage de convictions
, personnelles (comme dans le mythe d’Antigone).
Le risque pour les juges est d’oublier qu’ils sont au service de la loi et du droit en vigueur
dans l’ordre juridique qu’ils doivent appliquer et protéger, et non au service de leurs
propres valeurs
Principe, mais dans les faits, le juge peut essayer de modifier voire de tordre les normes
applicables, un des justiciables peut s’en plaindre (faire appel)
Lorsqu’ils prennent ces libertés, s’exposent à la critique classique du gouvernement des
juges, on estime que le juge se prend pour le législateur ou le gouvernement
=> Ordonnances Macron 2017 indemnités licenciement = Les ordonnances Macron de
2017 ont instauré un barème d’indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et
sérieuse, que le juge prud’homal doit appliquer. Ce barème limite sa marge d’apprécia-
tion, en imposant un plafond d’indemnisation selon l’ancienneté du salarié. Mais dans les
faits, certains juges ont refusé d’appliquer ce barème, estimant qu’il était contraire à des
normes supérieures, comme :
la Charte sociale européenne,
ou les conventions internationales sur la protection des salariés.
>Cela a donné lieu à une résistance judiciaire ponctuelle, où certains juges ont pris des li-
bertés avec la loi, ce qui a relancé la critique classique du "gouvernement des juges" : on
reproche alors aux juges de se substituer au législateur, en contournant ou réinterprétant
la règle fixée par les pouvoirs publics.
Certains juges, en désaccord avec une loi qu’ils jugent injuste ou contraire à leur
morale, s’appuient sur des normes internationales ou européennes pour ne pas
l’appliquer
=> Sous régime de vichy, loi sur le statut des juifs = Sur le plan de la conciliation entre le
droit positif et la morale, l’exemple historique de 1940 est particulièrement marquant.
Après le vote du statut des Juifs sous le régime de Vichy, il devenait légal – donc
conforme au droit positif – d’exclure des citoyens, de les priver de leurs droits ou de leurs
biens en raison de leur religion. Pourtant, ces lois, bien qu’appliquées, étaient
profondément injustes du point de vue humain et moral. Cela montre que le droit, pris
isolément, ne garantit pas toujours la justice, et que la frontière entre ce qui est légal et
ce qui est juste devient floue dès qu’on confronte la loi à des principes éthiques ou
universels.
Juges pas d’accord pour appliquer ces lois contraires à leur morale, au droit des
hommes...
La frontière du juste, pas simple à établir dès lors que l’on quitte le droit positif pour le
confronter à nos valeurs et principes, la prévisibilité du droit rend la règle juste
Pour éviter le subjectivisme ( = risque que le juge interprète / applique la loi selon sa
propre morale, ses croyances / ses valeurs personnelles ), il est plus efficient et objectif
de ne considérer que le droit positif en espérant qu’il soit plus en conformité avec la
morale. Les juridiction étatique = appliquent le droit positif et que celui là
Paragraphe 2 : justice et constitution : pouvoir et / autorité
Institutions ( Etymo latine = instituere = établir , et par suite, devenu instituer) =
organes, structures souvent personnifié ( personnalité morale ou propre), doté de
compétences , de moyens , de personnels ; le tout pour accomplir une mission
= personnification établie d’une mission H, F qui créent, qui instituent. Il n’existe
pas d’instit sans créateur ou sans but
>Certaines peuvent sembler peu utiles, comme les « comités Théodule » (groupes
souvent critiqués pour leur inutilité), expression reprise par De Gaulle dans son discours
d’Orange en 1963, où il soulignait que plusieurs institutions existent sans véritable
intérêt.
-Missions différentes = Missions pol, admin, juridictionnelles
Institution politique = obj de faire le droit
Institution administrative = exécuter le droit
Institution juridictionnelle ( Juris dictio = dire le droit ) = jugent, tranchent ou disent le
droit quand celui-ci n’est pas claire ou absent . Est là pour rendre la justice
En France = plusieurs ordres juridictionnels, dont 2 fondamentaux :
la justice de droit public dite administrative + J de droit privé dite judiciaire . Les
juges judiciaires = juges de droit privé, les juges administratif = juges de droit public
Attention, le terme judicaire = peuvent employé au sens large, pour signifier relatif à la
justice, ou au sens strict pour n’appréhender que le monde de la justice privé
Paragraphe 1 : justice et droit, de la vertu à la fonction
A) Justice et morale
Justice peut être un sentiment subjectif = ressentie propre à chacun , certains vont
trouver juste, au sens d’équitable, normal, correct, voire de bon, d’autre non
Sentiment de justice = dépend de notre système personnel de valeur pol, morale,
religieux…
Il se perçois en 1er lieu chez tous les êtres humains de façon négative et indirecte
( quand exp malheureuse d’une injustice). Ceux se questionnant sur la justice de façon
positive , rare, par exemple, philosophe du droit
Le droit n’est pas la morale, il en est distinct :
le sentiment de justice morale ne correspond pas toujours à la justice rendue par
instit étatiques,( par ex : religion condamne avortement, le droit positif actuel le rend
juste sous certaines conditions )
-La justice doit déterminer qu’est-ce que la vérité, c aussi comme ça que débute
l’ouvrage de Hans Kelsen Qu’est-ce que la justice ? par : Qu’est-ce que la vérité ?
, Pour Kelsen, présenter la Nature comme une autorité normative = erreur
fondamentale car ni la nature, ni la morale n’a de volonté et ne peut donc dicter aucune
conduite humaine déterminée.
Seul compte en Droit , la volonté humaine : matérialisée dans le droit positif et dans les
décisions de justices qui les mettent en œuvre = Opposition classique entre ce qui est : le
sein et ce qui devrai être : le Sollen
>Pour ce qui devrai être , plusieurs approches que l’on compiles sous forme de Théories
de la Justice :
La morale influe sur le droit et ses juristes. Dans les 1eres théories de la justice ; elle est
vu comme vertu de l’esprit nécessaire à l’harmonie sociale, il a fallu attendre Aristote
dans un ouvrage : l’Éthique à Nicomaque, pour distinguer :
1/la justice générale = visant le bien commun, le respect du droit et la vie de la cité
2/la justice particulière = concerne les individus dans les rapports singuliers . Au seins de
cette justice particulière, Aristote distingue : la justice distributive ( celle visant l’équité
en répartissant les biens en fonction mérite) et la justice commutative qui répartie les
biens d’après une égalité arithmétique
3/la justice corrective = vise à réparer plutôt qu’à répartir
Aujourd’hui, théories contemporaines de la justice :
1/L’utilitarisme initie par Jérémie Bentham et Mill = assimile la justice au plus grand
bonheur de la société
2/L’égalité libérale par Rawls avec son œuvre Théorie de la Justice (voit comme une
alternative à l’utilitarisme) . Il estime qu’il faut mettre un « voile d’ignorance » pour que
les législateurs prennent des décisions justes sans connaître leur position personnelle.
Bien que cette idée soit difficile à appliquer en pratique, Rawls accepte qu’on puisse
rompre l’égalité si cela améliore la situation de tous (égalité des chances).
3/Le libertarien ( = libertarianisme) = considère l’ état = doit être simple régulateur non
interventionniste.
4/Le marxisme = répartition des biens entre celui qui apporte capitaux pour réalisation de
ces biens et celui qui a apporté son travail
>On utilise beaucoup ces théories concernant égalité, pour résoudre pbm d’équité
La difficulté vient de la multiplicité des morales existantes, alors qu’il n’y a qu’un seul
droit positif. Les juges ne créent pas de nouvelles règles, ils choisissent parmi les
préceptes moraux déjà existants. En faisant cela, ils assurent une certaine clôture du
système juridique, en adoptant la règle qui leur paraît la plus conforme.
B) Justice et ordre juridique/ juridictionnel
Juste au sens de conforme au droit, mais quel droit .
-Les instit juridictionnelles françaises chargées de dire le droit se réfèreront aux droits
applicables dans l’ordre juridique français , ce qui comprend des normes européennes et
internationales .
Juges français = Juges de droits communs = premiers compétent à statuer sur
l’application du droit de l’UE sur notre territoire
,Ordre juridique français = droit applicable sur le territoire français , donc l’ordre juridique
= ensemble des normes ordonnées et hiérarchisées s’appliquant sur un territoire donné
Ordre juridique et juridictionnel, dans les 2 hypothèses, il s’agit d’une hiérarchie :
Ordre juridictionnel = ensemble hiérarchisé d’organes rendant la justice ( ex ; ordre
admin, judicaire), a leurs têtes une cour suprême ( conseil d’état = de l’ordre admin,
cour de cassation = de l’ordre judicaire en France) chargée d’unifier la jurisprudence sur
notre territoire .
Ordres juridictionnel européens :La CEDH( cour européenne des droit de l’H ) =
applique droit du conseil de l’Europe + CJUE = applique le droit de l’UE
En France, 2 ordres juridictionnels = celui privée et public , les juges de droit public =
admin ne sont pas les juges de l’administration , mais du droit administratif , cad que
chaque ordre juridictionnel juge selon un ordre juridique spécifique.
Droit privé = ensemble règles qui régissent rapport entre particuliers
Droit public = ensemble des règles qui régissent les rapports entre les particuliers et les
administrations, ou entre les administrations (le droit constit en fait partie )
Summa diviso prend sa source dans loi des 16 et 24 aout 1790 = les révolutionnaires se
méfient des juges et interdisent aux tribunaux de connaitre affaires de l’administration .
Pour révolutionnaires, juger administration, c encore administrer . Et l’administration ne
peut se juger elle-même , d’où la création des juridictions admin
Ces deux ordres juridictionnels composé de tribunaux différents qui constituent une
particularité française puisque majorité état connaissent unité juridictionnelle
> En France, dualité des ordres juridictionnel à en France , une valeur constit depuis
22 juillet 1980. Il n’est pas toujours facile de déterminer quel ordre de juridiction est
compétent pour juger une affaire. C’est pourquoi un Tribunal des Conflits a été créé. Il
intervient notamment lorsqu’un litige est porté devant un juge administratif qui se
déclare incompétent, et que le plaignant saisit alors un juge judiciaire, lequel se déclare
également incompétent : c’est ce qu’on appelle un conflit négatif. À l’inverse, un conflit
positif se produit lorsque les deux ordres de juridiction se déclarent compétents et
souhaitent tous 2 traiter l’affaire
C) Justice et droit positif français
Ce droit, dans un état donné, à un moment donné se nomme droit positif, cad tel qu’il est
posé, en vigueur à un moment donnée
Instit juridictionnel doit confronter une situation donné à une règle de droit positif , il ne
lui appartient pas de critiquer ou de le modifier
Les juristes distinguent le droit tel qu’il existe réellement dans un ordre juridique donné à
un moment précis, appelé droit positif, de celui qu’il pourrait ou devrait être selon les
opinions de chacun, appelé droit naturel.
Le droit positif s’impose à tous, même si chacun l’interprète différemment selon ses
propres valeurs, contrairement au droit naturel qui relève davantage de convictions
, personnelles (comme dans le mythe d’Antigone).
Le risque pour les juges est d’oublier qu’ils sont au service de la loi et du droit en vigueur
dans l’ordre juridique qu’ils doivent appliquer et protéger, et non au service de leurs
propres valeurs
Principe, mais dans les faits, le juge peut essayer de modifier voire de tordre les normes
applicables, un des justiciables peut s’en plaindre (faire appel)
Lorsqu’ils prennent ces libertés, s’exposent à la critique classique du gouvernement des
juges, on estime que le juge se prend pour le législateur ou le gouvernement
=> Ordonnances Macron 2017 indemnités licenciement = Les ordonnances Macron de
2017 ont instauré un barème d’indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et
sérieuse, que le juge prud’homal doit appliquer. Ce barème limite sa marge d’apprécia-
tion, en imposant un plafond d’indemnisation selon l’ancienneté du salarié. Mais dans les
faits, certains juges ont refusé d’appliquer ce barème, estimant qu’il était contraire à des
normes supérieures, comme :
la Charte sociale européenne,
ou les conventions internationales sur la protection des salariés.
>Cela a donné lieu à une résistance judiciaire ponctuelle, où certains juges ont pris des li-
bertés avec la loi, ce qui a relancé la critique classique du "gouvernement des juges" : on
reproche alors aux juges de se substituer au législateur, en contournant ou réinterprétant
la règle fixée par les pouvoirs publics.
Certains juges, en désaccord avec une loi qu’ils jugent injuste ou contraire à leur
morale, s’appuient sur des normes internationales ou européennes pour ne pas
l’appliquer
=> Sous régime de vichy, loi sur le statut des juifs = Sur le plan de la conciliation entre le
droit positif et la morale, l’exemple historique de 1940 est particulièrement marquant.
Après le vote du statut des Juifs sous le régime de Vichy, il devenait légal – donc
conforme au droit positif – d’exclure des citoyens, de les priver de leurs droits ou de leurs
biens en raison de leur religion. Pourtant, ces lois, bien qu’appliquées, étaient
profondément injustes du point de vue humain et moral. Cela montre que le droit, pris
isolément, ne garantit pas toujours la justice, et que la frontière entre ce qui est légal et
ce qui est juste devient floue dès qu’on confronte la loi à des principes éthiques ou
universels.
Juges pas d’accord pour appliquer ces lois contraires à leur morale, au droit des
hommes...
La frontière du juste, pas simple à établir dès lors que l’on quitte le droit positif pour le
confronter à nos valeurs et principes, la prévisibilité du droit rend la règle juste
Pour éviter le subjectivisme ( = risque que le juge interprète / applique la loi selon sa
propre morale, ses croyances / ses valeurs personnelles ), il est plus efficient et objectif
de ne considérer que le droit positif en espérant qu’il soit plus en conformité avec la
morale. Les juridiction étatique = appliquent le droit positif et que celui là
Paragraphe 2 : justice et constitution : pouvoir et / autorité