La crise du logement à Bruxelles révèle un déséquilibre structurel majeur.
D’un côté, l’Observatoire du logement de la Région de Bruxelles-Capitale
recense plus de 43 000 personnes sur liste d’attente pour un logement social,
alors qu’environ 9 % du parc de logements sociaux est indisponible en raison
de rénovations ou de retards administratifs. Cette situation alimente la
spéculation immobilière et tire les loyers vers le haut. Elle nourrit également
des pratiques discriminatoires. Les recherches de Delgado et al. (2021) à la
Vrije Universiteit Brussel et le rapport d’Unia (2022, p. 45) montrent que des
candidats issus de minorités ethniques se voient régulièrement refuser un
logement.......................................................................................................... 5
En droit pénal belge, la loi du 7 février 2014 introduit la surveillance
électronique conditionnée à un « lieu de résidence approprié et constant »
(art. 35/1 Sv.). L’objectif affiché consiste à désengorger les prisons. Pour
certains spécialistes, cette mesure améliore le suivi des condamnés et facilite
leur réinsertion. Pour d’autres, elle crée un obstacle injuste. Les personnes
sans domicile stable, qu’il s’agisse de sans-abri ou de bénéficiaires
d’hébergement temporaire, se retrouvent exclues..........................................5
Cette exigence d’adresse fixe mérite un examen approfondi. Elle pourrait
constituer une discrimination indirecte. En effet, l’article 10 (égalité devant la
loi) et l’article 11 (interdiction des discriminations) de la Constitution belge
l’interdisent. De même, l’article 14 de la CEDH proscrit les règles objectives
produisant un effet disproportionné.................................................................5
La jurisprudence l’illustre : Moustaquim c. Belgique (1991, § 44) et
Hoogendijk c. Pays-Bas (2005, § 52) sanctionnent de tels effets La Cour
constitutionnelle belge a, pour sa part, relevé l’impact indirect de dispositions
a priori neutres (arrêt n° 105/2011, § 12).........................................................5
Les données empiriques confirment ces craintes. Les rapports parlementaires
de 2018 indiquent qu’au sein de 1 200 dossiers de surveillance électronique,
18 % ont été rejetés faute d’adresse appropriée. Cette proportion dépasse
nettement la part de sans-logis en détention, évaluée à 6 % (Van Ryn, 2018,
p. 27 ; Masson, 2018, p. 29). Des praticiens proposent toutefois des pistes
d’amélioration. Ils suggèrent de nouer des partenariats avec des associations
pour créer des dispositifs de domiciliation.......................................................5
L’objet de cette étude est de confronter ces différentes analyses. Nous
examinerons d’abord les justifications avancées pour la condition d’adresse.
Nous exposerons ensuite ses effets sur les catégories vulnérables. Enfin,
nous formulerons des recommandations. Celles-ci viseront à concilier la
sécurité publique, la légitimité juridique et l’équité sociale. Au cœur de notre
réflexion, reste la question suivante : peut-on maintenir l’exigence d’un lieu
de résidence stable sans contrevenir aux principes constitutifs de notre État
de droit ?.......................................................................................................... 6
1️. Introduction................................................................................................. 6
2️. Cadre juridique............................................................................................. 8
2.1. L'exigence d'adresse en droit belge..........................................................8
2.3. Conséquences pratiques de la condition de résidence..............................8
,En Belgique, la condition de résidence a conduit à de nombreux refus de
surveillance électronique par les tribunaux de jugement, au motif de
l'absence de résidence permanente. > « Les juges exigent systématiquement
la preuve d’un "approprié et constant lieu de résidence ». Ce qui conduit à
l’exclusion systématique des personnes vulnérables telles que les sans-abri
et les habitants de caravanes de l’accès au bracelet électronique..................8
Les recherches d’Olivia Nederlandt révèlent un mécanisme d'inégalité
structurelle : l'exigence d'un « lieu de résidence approprié et constant » pour
bénéficier de la surveillance électronique, interprétée de manière trop
rigoureuse, agit comme un filtre excluant systématiquement les personnes
les plus vulnérables du droit à cette mesure de réinsertion.............................8
O. Nederlandt, “La surveillance électronique comme peine autonome et
comme modalité d’exécution des peines ?”, J.T., 2014/24, p. 441...................8
En demandant un document de résidence « standard » (inscription au
registre national, contrat de location), le système judiciaire exclut de manière
effective — sans volonté manifeste de discrimination — toute personne dont
la situation de logement ne correspond pas à ce schéma (personnes sans
domicile fixe, occupants de logements instables, résidents temporaires). Ces
profils se retrouvent en plus grand nombre parmi les groupes vulnérables,
notamment les migrants et les personnes à faibles revenus. Nederlandt
constate que cette condition, bien qu'elle semble neutre, entraîne une
discrimination indirecte : les tribunaux n'acceptent pas la surveillance
électronique non pas en raison du danger ou de la peine elle-même, mais à
cause d'un critère social qui accentue l'exclusion............................................9
O. Nederlandt souligne que l'interprétation de l'article 35/1 du code de
procédure pénale par les tribunaux varie considérablement selon les districts.
Dans la Ville de Bruxelles, par exemple, une attestation du CPAS ou une
attestation du directeur du refuge 127bis est systématiquement acceptée par
le Tribunal de Première Instance de Bruxelles comme preuve complète de
domicile............................................................................................................ 9
Relève que dans ses arrêts des 20 janvier et 14 septembre 2016,cette
juridiction a explicitement confirmé que des documents tels que l'inscription
à un programme d'orientation socioprofessionnelle ou un certificat d'aide à la
vie autonome relèvent des conditions de l'article 35/1même s'il n'y a pas de
domicile officiel au registre national................................................................9
Cette interprétation permet de permettre aux personnes en situation
d'itinérance et aux personnes en résidence-services de participer
efficacement à la surveillance électronique sans avoir à retourner en
détention au préalable..................................................................................... 9
En revanche, des arrondissements comme Liège et Mons appliquent une
politique plus stricte : là-bas, les juges exigent l'inscription au registre
national comme seule preuve, sans place pour les certificats de réception
temporaires (Nederlandt, 2014). De ce fait, les condamnés se trouvant dans
une situation similaire sont refusés par d'autres tribunaux, ce qui entraîne
non seulement une inégalité de traitement, mais aussi des difficultés
pratiques pour les prestataires de soins qui tentent de se réinsérer
(Vandermeersch, 2014)................................................................................. 10
, Ces différences illustrent comment l'approche bruxelloise peut servir de
meilleure pratique pour une mise en œuvre plus humaine et inclusive de la
surveillance électronique, en mettant l'accent sur la réintégration effective et
la protection sociale (Nederlandt, 2014 ; Vandermeersch, 2014)..................10
Des entretiens avec des travailleurs sociaux de la Ville de Bruxelles montrent
que les personnes condamnées sont rapidement intégrées dans les
programmes de conseil des CPAS après un verdict en leur faveur, de sorte
que la surveillance électronique peut être utilisée efficacement sans
retourner en détention. D'autre part, les sans-abri d'autres quartiers restent
parfois dans des institutions pénitentiaires pendant des mois parce qu'ils ne
peuvent pas présenter de domicile officiel, ce qui entrave la réinsertion
sociale............................................................................................................ 10
Des rapports parlementaires montrent que la Commission parlementaire de
la justice, dans son Compte rendu intégral du 15 mars 2018, a explicitement
préconisé la reconnaissance d'autres justificatifs de domicile. Lors de cette
séance, Christophe Van Ryn (Président de la Commission Justice) a déclaré :
....................................................................................................................... 10
« Il est impératif d’autoriser les attestations du CPAS, les certificats de suivi
dans un dispositif d’hébergement social et les preuves d’inscription dans un
projet d’accompagnement comme justificatifs valables au sens de
l’article 35/1 Sv., afin d’éviter toute discrimination à l’encontre des personnes
sans domicile fixe. « ...................................................................................... 10
Lemaire souligne ensuite :............................................................................. 12
A défaut, le critère du lieu de résidence devient un instrument de
stigmatisation et de relégation, contraire aux objectifs de réinsertion visés
par le code de procédure pénale. » (Lemaire, 2017, p. 102. Elle en conclut
que l'article 35/1 du code de procédure pénale devrait être interprété de
manière plus large afin que les attestations des services d'aide sociale et les
documents d'accueil temporaire soient équivalents à un domicile officiel
(Lemaire, 2017, p. 105). Lemaire conclut que l'article 35/1 du code de
procédure pénale devrait donc être interprété de manière plus large, de sorte
que les attestations des services d'aide sociale soient équivalentes à un
domicile officiel. Cette jurisprudence et ces commentaires soulignent que la
condition de résidence n'est pas un simple obstacle administratif, mais
qu'elle nécessite un contrôle de constitutionnalité pour s'assurer que
l'utilisation de la surveillance électronique n'est pas discriminatoire
illégalement................................................................................................... 12
2.3. Définition juridique de la discrimination indirecte...................................12
3️. Cadre criminologique et empirique............................................................12
3.1. Crise structurelle du logement à Bruxelles.............................................12
3.2. Profilage racial et discrimination.............................................................13
3.3. Conséquences de l'application de la surveillance électronique...............14
4️. Examen juridique....................................................................................... 14
4.1. Justification objective de l'exigence d'adresse........................................14
4.2. Incidence disproportionnée sur les groupes vulnérables........................14