57.
condition de mise en place de l’acte de naissance
L’enfant doit être vivant (en train de respirer, le coeur doit battre).
L’enfant doit être viable ( l’enfant doit pouvoir vivre, survivre. Parfois l’enfant né vivant mais pas
viable A défaut de la seconde condition, il ne peut y avoir de personnalité juridique, et on
considère alors que l’enfant est mort-né).
La déclaration de naissance
ART 55 CC :, les déclarations de naissance doivent être faites dans les 5jours qui suivent la
naissance, à l’officier d’état civil de la ville où l’enfant est né.
si ce délai est dépassé, seul un jugement peut ordonner son inscription dans les registres
de l’état civil
ART 56 CC : c’est le père de l’enfant qui est censé faire la déclaration ; à défaut, ce seront
les docteurs, évidemment, c’est bien parce qu’on ne saurait accorder foi aux seules
affirmations de la mère, qui peut revendiquer un enfant qui n’est pas le sien.
Ce n’est qu’à défaut de témoins, donc vraiment dans l’hypothèse où la mère a accouché
seule, qu’elle est admise à déclarer elle-même la naissance (T. Civ. Toulouse, 22 décembre
1915)
qu’est ce qu’il y aura écrit dessus
?
ART 57 du CC : l’acte doit énoncer
le jour, l’heure
le lieu de la naissance
le sexe de l’enfant
les prénoms qui lui seront donnés
le nom de famille ;
y figureront aussi les noms, prénoms, âges, professions et domiciles des parents
, L’ACTE DE NAISSANCE : ART
57.
Le prénom
Le choix des prénoms est en principe au libre choix des parents ; La CEDH a affirmé que le choix du
prénom par les parents présente un caractère intime et affectif, ce qui le rattache à la sphère de
leur vie privée
Limites au choxi du prénom
Toutefois, cette liberté n’est pas sans limites : refuser un prénom qui serait contraire à
l’intérêt de l’enfant, notamment parce qu’il est ridicule, en soi ou par association avec le
nom de famille, et qu’il expose l’enfant à des moqueries.
il est impératif de déclarer des prénoms en langue française et en alphabet latin ; cela
signifie que les actes doivent écrits exclusivement en français, même dans les régions où
l’usage d’une langue locale est reconnu officiellement ;
quant aux prénoms d’origine étrangère, s’ils ne sont pas interdits, ils doivent néanmoins
être transcrits en alphabet latin
la procédure du refus de prénom
:
l’officier d’état civil saisit le procureur de la République s’il estime que le prénom est
indécent pour une raison ou une autre ; le procureur peut ensuite saisir le juge aux affaires
familiales, qui décidera du maintien ou nom du prénom ; s’il l’estime contraire à l’intérêt de
l’enfant, le prénom sera supprimé des registres de l’état civil et les parents devront en
choisir un autre ; à défaut, c’est le juge qui décidera seul
officier d’état civil > procureur de la république > juge affaires familiales.
, L’ACTE DE NAISSANCE : ART
57.
Exemples de prénoms refusés :
C. Cass., 1ère Ch. Civ., 15 février 2012, n° 10-27.512 : le prénom Titeuf est contraire à l’intérêt de
l’enfant
Le refus peut être motivé pour des raisons tenant à l’ordre public : ainsi par exemple du
prénom Mérah donné à un garçon il y a quelques années et qui a été refusé par l’officier
d’état civil du fait qu’il rappelait évidemment le nom du terroriste Mohamed Merah
Cela peut tenir aussi au respect des droits de tiers sur leur propre nom de famille ; ainsi a été
refusé il y a quelques temps le prénom composé Griezmann Mbappé, pour cette raison ; mais
on peut aussi estimer que c’est dans l’intérêt de l’enfant qu’une telle solution est justifiée ;
Exemple de prénom controversé
mais accepté :
Cour d'appel, Bordeaux, 6e chambre civile, 22 Octobre 2009 – n° 08/06835 Curieusement, le
prénom Canta, donné en hommage à Bertrand Cantat, n’a pas été considéré comme
contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ; malgré le passé criminel de l’individu, on a estimé
que celui-ci serait voué à s’effacer dans les mémoires, et que le prénom pouvait évoquer la
référence latine au chant
Exemple de prénom inhabituel mais
accepté :
Cour d'appel de Caen, du 30 mai 1998, 971584 : le prénom Tokalie, faisant référence à un
monument byzantin situé en Turquie, n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant, car il ne s’agit pas
d’un « vocable de pure fantaisie », il n’a « aucune consonnance ridicule, ni péjorative, ni grossière
» et présente une sonorité « harmonieuse et agréable à l’oreille »
, L’ACTE DE NAISSANCE : ART
57.
Problématique liées à l’alphabet
:
Des problématiques récentes ont pu concerner le recours à des prénoms présentant des signes
d’écriture spécifique, qui n’existent pas dans l’alphabet latin ; tel est le cas de certains prénoms
bretons, qui comprennent des accents inconnus de l’alphabet latin.
Une circulaire du 23 juillet 2014 a tenté d’établir les signes autorisés dans les actes de
naissance, notamment pour les signes diacritiques et les ligatures (lettres collées) ; sont
ainsi admis les prénoms contenant des points, trémas, accents et cédilles, ainsi que les
lettres ligaturées (ex. : Œdipe)
Certains prénoms ont pu être refusés par le passé pour le seul motif qu’ils contenaient un
accent, grave ou aigu, positionné de manière inhabituelle sur le prénom, lui-même classique
Ex. : Marti, avec un accent grave sur le « i », à la catalane ; mais l’appréciation de ces subtilités
varie d’une commune à une autre, et certains officiers d’état civil se montrent plus ouverts
ou conciliants que d’autres (ex. : David, avec un accent sur le « i », à l’occitane, a pu être
considéré comme valable)
Exemple du tilde breton :
Dernièrement, plusieurs contentieux ont concerné l’apposition du tilde sur des prénoms
bretons ; CA Rennes, 19 novembre 2018 : les juges ont finalement validé l’inscription d’un
prénom breton avec un « n » tildé pour plusieurs raisons :
D’une part, le signe n’est pas totalement inconnu de la langue française, notamment parce
qu’il était déjà employé en ancien français
Par ailleurs, il est issu d’une langue régionale, mais aussi d’autres dialectes, qui enrichissent
eux-mêmes la langue française
Surtout, il est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant de porter un prénom attestant de ses
origines et de sa culture
On notera aussi que la circulaire de 2014 n’a qu’une valeur indicative et non juridique ; elle n’a
donc pas force obligatoire, et on peut donc s’écarter de ses recommandations