9e THÈME : OFFICE DU JUGE ET JURISPRUDENCE
I. L’office du juge
A. La résolution des litiges
B. La technique de saisine pour avis
II. La jurisprudence
A. Le concept de jurisprudence
B. La force de la jurisprudence dans le système juridique
Introduction
Le juge des juridictions est chargé d’appliquer la règle de droit, mais en appliquant la règle de
droit, les juges vont qualifier la règle.
… au moment de leur application
cela suppose de réfléchir sur les sources du droit, ce qui est à l’origine de la règle de droit → Ce
n’est pas seulement l’autorité formelle mais aussi l’évolution du système juridique qui naît de
l’application des règles. Le juge n’est pas le seul interprète.
Doctrine → docteurs, auteurs - Il existes différentes modalités d’interprétation de la règle.
- Pdt le XIXe siècle, méthode de l’exégétique (exégèse et ses représentant). Elle est importante car
consiste à partir de la règle de droit pour trouver la solution juridique.
« Eloge de l’exégèse » de Philippe Rémy.
Denolombe ou Demonlombe (auteur, professeur d’université)
Faire fiche exégèse et ses représentants (méthode exégétique)
- Méthode de la libre recherche scientifique (faire fiche). François Geny, Saleilles, Louis Josserand
(a défendu la fonction sociale des droits, abus dans l’exercice des droits), René Demogue
Avis des conseillers rapporteurs (sit cour de cass?)
I. L’office du juge
A. La résolution des litiges
Le juge est chargé de dire le droit, cad que dans un cas particulier il doit qualifier juridiquement les
faits pour donner la solution juridique, que l’on espère être la solution juste, cad la solution
conforme aux règles de droit applicables dans un État donné.
Dans cette mission, le juge a un devoir et une limite.
➔ Il a un devoir de juris dictio = de dire le droit. Ce devoir figure à l’art 4 du CC : « le juge qui
refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi
pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice (issu du Code 1804 de Napoléon).
Elle a mis fin à un système antérieur (loi 1790) que l’on désignait « référé législatif ».
I. L’office du juge
A. La résolution des litiges
B. La technique de saisine pour avis
II. La jurisprudence
A. Le concept de jurisprudence
B. La force de la jurisprudence dans le système juridique
Introduction
Le juge des juridictions est chargé d’appliquer la règle de droit, mais en appliquant la règle de
droit, les juges vont qualifier la règle.
… au moment de leur application
cela suppose de réfléchir sur les sources du droit, ce qui est à l’origine de la règle de droit → Ce
n’est pas seulement l’autorité formelle mais aussi l’évolution du système juridique qui naît de
l’application des règles. Le juge n’est pas le seul interprète.
Doctrine → docteurs, auteurs - Il existes différentes modalités d’interprétation de la règle.
- Pdt le XIXe siècle, méthode de l’exégétique (exégèse et ses représentant). Elle est importante car
consiste à partir de la règle de droit pour trouver la solution juridique.
« Eloge de l’exégèse » de Philippe Rémy.
Denolombe ou Demonlombe (auteur, professeur d’université)
Faire fiche exégèse et ses représentants (méthode exégétique)
- Méthode de la libre recherche scientifique (faire fiche). François Geny, Saleilles, Louis Josserand
(a défendu la fonction sociale des droits, abus dans l’exercice des droits), René Demogue
Avis des conseillers rapporteurs (sit cour de cass?)
I. L’office du juge
A. La résolution des litiges
Le juge est chargé de dire le droit, cad que dans un cas particulier il doit qualifier juridiquement les
faits pour donner la solution juridique, que l’on espère être la solution juste, cad la solution
conforme aux règles de droit applicables dans un État donné.
Dans cette mission, le juge a un devoir et une limite.
➔ Il a un devoir de juris dictio = de dire le droit. Ce devoir figure à l’art 4 du CC : « le juge qui
refusera de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi
pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice (issu du Code 1804 de Napoléon).
Elle a mis fin à un système antérieur (loi 1790) que l’on désignait « référé législatif ».