2025-2026
Procédure civile
14/01
INTRODUCTION :
La procédure vient du “procedere” qui signi e “cheminer”, “aller en avant”, “suivre un
chemin”.
Quel est ce cheminement de la procédure civile ?
Elle chemine vers la réalisation des droits subjectifs substantiels. La procédure civile est
une matière de droit privé, qui a pour nalité la réalisation des droits subjectifs substantiels.
Droit objectif : Ensemble des normes telles qu’elles existent.
Le C.civ décrit une partie du droit objectif.
Droit subjectif : Droit individuel, comme le droit de propriété, l’héritage.
A l'intérieur des droits objectifs, Oudot (auteur du milieu XIXème siècle) a écrit “ Premiers essais
de philosophies du droit”. Dans cet ouvrage, Oudot distingue deux grandes catégories du
droit objectif.
Branches du droit objectif qui xent, déterminent des règles de conduite sociale. Ce sont les
droits et obligations de chacun qui autorisent, ou qui prescrivent, ou qui prohibent certains
comportements. C'est la dialectique (= l’art de comprendre et de faire comprendre).
C’est la logique du permis, du facultatif, de l'obligation, et de l’interdit.
1- Déterminateur
2- Sanctionnateur
Il trouve qu’il y a des règles dans ces 4 items (permis, interdit / facultatif, obligatoire).
On peut quali er ces branches du droit. Il les quali ent de droit déterminateur, ou droit
matériel, ou droit substantiel. Le droit des obligations est substantiel, il explique comment un
contrat va fonctionner
Le droit civil, le droit administratif, droit commercial, droit du travail, droit pénal, droit scal ne se
su sent pas à eux mêmes pour produire leurs e ets dans certaines situations
“pathologiques”.
Ex : créance de 500 euros, ce droit ne su t pas pour avoir ces 500 euros
Les droits déterminateurs ne su sent pas pour produire les e ets attendus dans de
situations “pathologiques”.
C’est pourquoi Oudit explique qu’à côté des branches du droit objectifs dite déterminateur,
substantiel il faut des branches du droit, dont la fonction est d’assurer la mise en œuvre des
droits déterminateurs. On parle alors des branches du droit sanctionnateur, ou réalisateur,
ou régulateur.
Le droit dit sanctionnateur n’est pas “autonome”, ce n’est pas lui qui explique qui est
créancier, qui est héritier, quelle est la composition d’un fonds de commerce. L’unique raison
d’être du droit sanctionnateur c’est la mise en œuvre des règles du droit déterminateur.
Ces branches du droit (sanctionnateur, régulateur…) ont pour mission de SANCTIONNER,
RÉALISER les droits substantiels. C’est pourquoi on parle aussi de droit au second degré, ou
de droit sur le droit. “Jura supra jura”
C’est le cas par exemple de con it de droit, en Droit international privé :
Ex : un français travaille en Australie, il acquiert la nationalité australienne, il a des biens en
Australie mais aussi en France. Quelle est la loi applicable à sa succession ?
Ici c'est la loi australienne, lieu du dernier domicile / résidence
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Le droit des successions français et australien → Comment sont répartis les biens entre les
membres de la famille ? On va retrouver les mêmes idées, mais les réglages ne seront pas les
mêmes.
Il faut donc un système juridique pour savoir ce droit il a par exemple. Ce système de
règlements de con its de lois n’explique pas comment répartir les biens. Il identi e le système
juridique à retenir.
Ce sont les di érentes branches de la procédure qui représentent le bataillon des branches du
droit dit régulateur, sanctionnateur, réalisateur : Procédure pénale, administrative, civile
La procédure civile est un droit sur le droit, elle appartient à la grande famille des droits
régulateurs, sanctionnateurs, réalisateurs (RSR). Dans cette logique, le droit d’une personne
d’agir en justice sera quali é de droit subjectif processuel.
Le droit objectif processuel (ici le droit d’action, d’être entendu par la juge), sera au service de
la réalisation d’un droit subjectif substantiel.
Selon une expression très juste, de feu le doyen Cornu avait commencé sa carrière à Poitiers
mais aussi avec l’ancien garde des Sceaux, professeur Jean foyer :
“La procédure est la servante des autres lois”
→ La procédure civile de toutes les activités substantielles (droit commercial, droit rural, droit du
travail, les di érentes branches du droit civil).
Au sens étroit, la procédure civile s'intéresse aux tribunaux du droit commun (tribunal
judiciaire, CA, CASS). Mais, elle doit s’intéresser aussi aux juridictions spéciales (tribunaux de
commerce, prud’hommes, tribunal tributaire des baux ruraux).
La procédure civile obéit à une dialectique du général et du spécial.
La procédure civile dans une approche générale repose sur trois notions fondamentales :
1- Théorie de l’action → Celle-ci explique les conditions dans lesquelles une
personne se verra reconnaître le droit d’être entendue par le juge. Reconnu dans de
nombreuses hypothèses mais pas à n’importe quelles conditions.
2- Théorie de la juridiction → Elle peut être abordée de deux façons :
• Point de vu organisationnel : Cours d’institutions judiciaires, Comment est organisé le
SP de la justice?
• Ré exion sur le fonctionnement, et l’acte juridictionnel : Il y a de nombreuses
questions théoriques et pratiques sur les compétences d’attribution, et la
compétence territoriale des juridictions.
3- Théorie de l’instance → Établit un pont entre l’action et la juridiction. Examine les
règles qui permettent à une action en justice d’être soumise à l’activité juridictionnel.
Techniquement, on examine toutes les règles juridiques qui concernent la saisine du tribunal,
l’instruction du litige (mettre l’a aire en état d'être jugé), jusqu’au jugement (acte juridictionnel),
puis quelles sont les voies de recours.
Bien entendu, ce socle du droit commun de la procédure civile, ces trois théories représentant un
socle qui est simplement adapté pour les procédures spéciales devant des juridictions
spéciales et/ou concernant des contentieux spéciaux.
Introduire une action en liquidation judiciaire et la reconnaissance de paternité ne sont pas deux
mêmes litiges, donc il y a une juridiction et des compétences di érentes. C’est juste une
action en justice jusqu'à la décision. La dynamique générale de ces trois théories est la même,
mais les réglages ne seront pas les mêmes.
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La procédure civile étant dé ni dans ce propos introductif, il convient de la situer au regard
d’autres matières.
Quelques précisions :
1- La procédure civile est distincte mais complémentaire de l’étude des institutions
judiciaires.
2- Distincte de la procédure pénale et administrative, même s’ils peuvent s’inspirer
mutuellement, car elles dépendent d’un ensemble plus vaste appelé le droit processuel.
(ATTENTION : ne jamais écrire “porter plainte” → pénal )
3- Le droit de voies d'exécution prolonge la procédure civile. Elle entretient avec elle
de nombreux liens.
Le droit des exécutions, mais aussi le droit de mesures conservatoires donnent lieu à un code
dédié intitulé : Code des procédures civiles d’exécution . C'est une matière importante car
c'est devenu le code des commissaires de justice, des avocats, notaires…
Notre sujet est dé ni, on l’a délimité, son intérêt a été délimité. Il convient maintenant d’évoquer
ses sources historiques et positives.
Historiquement, la procédure a accompagné le droit, c’est un droit des actions. C’est d’ailleurs les
actions qui dé nissent les droits substantiels.
Les grands textes de la procédure civile :
- Ordonnance Villers-Cotterêts (1539)
- Ordonnance de Moulin (1566)
- Ordonnance de Colbert (1667) et qui représente une véritable codi cation de la
procédure civile. Cette ordonnance suit un plan logique à partir de l’introduction de la procédure
d’instance jusqu'à l'exécution des jugements. Cette ordonnance a eu une in uence profonde
sur le code de procédure civile de 1806 qui synthétise la tradition issu de l'ordonnance de 1667
enrichi de certaines innovations du droit dit intermédiaire.
Le Code de 1806 a eu une grande stabilité, et peu de lois marquantes modi ant la
procédure civile. La matière s'est enrichi de la doctrine de spécialiste de la procédure, tel Japiot
(étudie la nullité de contrats comme un droit qui critique l’acte).
A savoir que Vizioz et Morel sont aussi deux grandes gures.
Sans préjudice de certaines lois importantes, l’évolution fondamentale c’est ensuite le nouveau
code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 1976. La genèse de ce code mérite
d’être aperçu.
Un commission de réforme du code de procédure civile a été instituée, présidée par le ministre
de la justice de l’époque (Jean Foyer, professeur de droit). Cette commission de réforme était
divisée en deux sous commissions dirigées chacune par le professeur Cornu, et le
professeur Motuz. Les travaux de la commission ont inspiré 4 décrets, dont le continu a pris
place dans le nouveau code de procédure civile (CPC) entré en vigueur le premier janvier
1976.
Pourquoi parle-t-on d’un “ Nouveau CPC” ?
Car l’Ancien subsistait pour la procédure civile d’exécution, et notamment la saisie
immobilière. Pendant de nombreuses années, l’ancien code de procédure civile a subsisté
seulement pour cette matière.
Il faut comprendre que dans la Constitution de 1958, la répartition du domaine de la loi, et du
règlement laisse une part importante aux règlements pour légiférer.
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La procédure civile relève de la Constitution de 1958 du domaine du règlement, ce qui
explique que la réforme du code de procédure civile ait pu être menée par décret.
→ Quelques observations sur ce nouveau CPC :
*Il y a lieu d’être attentif au langage de ce code
→ On retrouve une marque du doyen Cornu qui développe une véritable passion pour
notre langue en général, et pour le vocabulaire juridique en particulier.
(Cf : “Linguistique juridique”)
C’est un moyen au service de la nalité pour être juste. Donc plus on est clairs, plus les
décisions sont claires.
Le nouveau CSP est marqué par Cornu pour rédiger des dé nitions.
EX : ART 25 ( décisions gracieuses ), ART 30, ART 43, ART 53 ect…
Son plan de l’ouvrage est le re et d’une pensée qui traverse l’ouvrage :
- Livre 1 du CPC : Décrit l'ensemble des dispositions ayant une portée générale, et qui
sont communes à toutes les juridictions civiles.
- Livre 2 : Dispositions particulières à chaque juridiction (tribunal judiciaire, CA, CASS)
- Livre 3 : Regroupe les dispositions relatives à certaines matières en reprenant dans ce
livre 3 globalement l’ordre interne du Cciv. On retrouve donc des règles de procédure qui
traversent le droit civil, droit de la nationalité, droit des incapacités, droit des régimes
matrimoniaux, droit des successions.
- Livre 4 : Consacré à l’arbitrage interne, et l’arbitrage international.
- Livre 5 : Laissé vide, il avait vocation à accueillir le droit de procédure civil
d’exécution, mais celles-ci ont donné lieu à un code distinct (CPC d’exécution).
Il est désormais consacré à la résolution amiable des di érends : la médiation, la conciliation,
la procédure participative.
- Livre 6 : Désormais consacré à des dispositions relatives à l’outre mer
La procédure civile est donc dans ce CPC, mais elle est bien sûr aussi dans des textes
spéciaux non codi és, et dans d’autres codes (code de commerce, code de l’organisation
judiciaire…)
A côté de ces sources du droit civil, il convient d'avoir à l’esprit l’existence d’importantes
conventions internationales qui traîne de la communication des actes de la procédure, mais
aussi de la reconnaissance réciproque, mais aussi les mécanismes d’exécution de décisions de
justice d’un Etat à l’autre dans le champ d’application de ses conventions internationales.
Les conventions internationales traitent aussi de la signi cation, c’est à dire la noti cation par un
o cier ministériel, apor les actes de procédure mais aussi pour permettre la mise en oeuvre de
mesures d’instruction à l’étranger pour obtenir par exemple une preuve, ou diligenter une
expertise.
Le droit de l’UE comporte des sources nombreuses en pratique pour la procédure civile.
En réplique à la convention de Bruxelles du 22 septembre 1968 qui concerne les con its de
compétence des juridictions, lorsque les litige présentent un caractère international, il y a des
règlements communautaires qui ont globalement repris le système de la convention de Bruxelles
précitée, mais aussi les mécanismes de la Convention de Lugano;
La Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 est rati é le 3 mai
1974 a une importance théorique et pratique pour le droit procesuel français.
Il faut la droiture du magistrat, il faut l’impartialité, respecter ces devoirs impérieux.
ART 6 de la Convention EDH → explique des droits fondamentaux de la procédure et qui
s’impose aux juges et aux partis. Alors tous les principes directeurs de la procédure civile,
exprimés par le CPC lui-même, sont concentrés à un niveau supra national par ART 6.
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Procédure civile
14/01
INTRODUCTION :
La procédure vient du “procedere” qui signi e “cheminer”, “aller en avant”, “suivre un
chemin”.
Quel est ce cheminement de la procédure civile ?
Elle chemine vers la réalisation des droits subjectifs substantiels. La procédure civile est
une matière de droit privé, qui a pour nalité la réalisation des droits subjectifs substantiels.
Droit objectif : Ensemble des normes telles qu’elles existent.
Le C.civ décrit une partie du droit objectif.
Droit subjectif : Droit individuel, comme le droit de propriété, l’héritage.
A l'intérieur des droits objectifs, Oudot (auteur du milieu XIXème siècle) a écrit “ Premiers essais
de philosophies du droit”. Dans cet ouvrage, Oudot distingue deux grandes catégories du
droit objectif.
Branches du droit objectif qui xent, déterminent des règles de conduite sociale. Ce sont les
droits et obligations de chacun qui autorisent, ou qui prescrivent, ou qui prohibent certains
comportements. C'est la dialectique (= l’art de comprendre et de faire comprendre).
C’est la logique du permis, du facultatif, de l'obligation, et de l’interdit.
1- Déterminateur
2- Sanctionnateur
Il trouve qu’il y a des règles dans ces 4 items (permis, interdit / facultatif, obligatoire).
On peut quali er ces branches du droit. Il les quali ent de droit déterminateur, ou droit
matériel, ou droit substantiel. Le droit des obligations est substantiel, il explique comment un
contrat va fonctionner
Le droit civil, le droit administratif, droit commercial, droit du travail, droit pénal, droit scal ne se
su sent pas à eux mêmes pour produire leurs e ets dans certaines situations
“pathologiques”.
Ex : créance de 500 euros, ce droit ne su t pas pour avoir ces 500 euros
Les droits déterminateurs ne su sent pas pour produire les e ets attendus dans de
situations “pathologiques”.
C’est pourquoi Oudit explique qu’à côté des branches du droit objectifs dite déterminateur,
substantiel il faut des branches du droit, dont la fonction est d’assurer la mise en œuvre des
droits déterminateurs. On parle alors des branches du droit sanctionnateur, ou réalisateur,
ou régulateur.
Le droit dit sanctionnateur n’est pas “autonome”, ce n’est pas lui qui explique qui est
créancier, qui est héritier, quelle est la composition d’un fonds de commerce. L’unique raison
d’être du droit sanctionnateur c’est la mise en œuvre des règles du droit déterminateur.
Ces branches du droit (sanctionnateur, régulateur…) ont pour mission de SANCTIONNER,
RÉALISER les droits substantiels. C’est pourquoi on parle aussi de droit au second degré, ou
de droit sur le droit. “Jura supra jura”
C’est le cas par exemple de con it de droit, en Droit international privé :
Ex : un français travaille en Australie, il acquiert la nationalité australienne, il a des biens en
Australie mais aussi en France. Quelle est la loi applicable à sa succession ?
Ici c'est la loi australienne, lieu du dernier domicile / résidence
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Le droit des successions français et australien → Comment sont répartis les biens entre les
membres de la famille ? On va retrouver les mêmes idées, mais les réglages ne seront pas les
mêmes.
Il faut donc un système juridique pour savoir ce droit il a par exemple. Ce système de
règlements de con its de lois n’explique pas comment répartir les biens. Il identi e le système
juridique à retenir.
Ce sont les di érentes branches de la procédure qui représentent le bataillon des branches du
droit dit régulateur, sanctionnateur, réalisateur : Procédure pénale, administrative, civile
La procédure civile est un droit sur le droit, elle appartient à la grande famille des droits
régulateurs, sanctionnateurs, réalisateurs (RSR). Dans cette logique, le droit d’une personne
d’agir en justice sera quali é de droit subjectif processuel.
Le droit objectif processuel (ici le droit d’action, d’être entendu par la juge), sera au service de
la réalisation d’un droit subjectif substantiel.
Selon une expression très juste, de feu le doyen Cornu avait commencé sa carrière à Poitiers
mais aussi avec l’ancien garde des Sceaux, professeur Jean foyer :
“La procédure est la servante des autres lois”
→ La procédure civile de toutes les activités substantielles (droit commercial, droit rural, droit du
travail, les di érentes branches du droit civil).
Au sens étroit, la procédure civile s'intéresse aux tribunaux du droit commun (tribunal
judiciaire, CA, CASS). Mais, elle doit s’intéresser aussi aux juridictions spéciales (tribunaux de
commerce, prud’hommes, tribunal tributaire des baux ruraux).
La procédure civile obéit à une dialectique du général et du spécial.
La procédure civile dans une approche générale repose sur trois notions fondamentales :
1- Théorie de l’action → Celle-ci explique les conditions dans lesquelles une
personne se verra reconnaître le droit d’être entendue par le juge. Reconnu dans de
nombreuses hypothèses mais pas à n’importe quelles conditions.
2- Théorie de la juridiction → Elle peut être abordée de deux façons :
• Point de vu organisationnel : Cours d’institutions judiciaires, Comment est organisé le
SP de la justice?
• Ré exion sur le fonctionnement, et l’acte juridictionnel : Il y a de nombreuses
questions théoriques et pratiques sur les compétences d’attribution, et la
compétence territoriale des juridictions.
3- Théorie de l’instance → Établit un pont entre l’action et la juridiction. Examine les
règles qui permettent à une action en justice d’être soumise à l’activité juridictionnel.
Techniquement, on examine toutes les règles juridiques qui concernent la saisine du tribunal,
l’instruction du litige (mettre l’a aire en état d'être jugé), jusqu’au jugement (acte juridictionnel),
puis quelles sont les voies de recours.
Bien entendu, ce socle du droit commun de la procédure civile, ces trois théories représentant un
socle qui est simplement adapté pour les procédures spéciales devant des juridictions
spéciales et/ou concernant des contentieux spéciaux.
Introduire une action en liquidation judiciaire et la reconnaissance de paternité ne sont pas deux
mêmes litiges, donc il y a une juridiction et des compétences di érentes. C’est juste une
action en justice jusqu'à la décision. La dynamique générale de ces trois théories est la même,
mais les réglages ne seront pas les mêmes.
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La procédure civile étant dé ni dans ce propos introductif, il convient de la situer au regard
d’autres matières.
Quelques précisions :
1- La procédure civile est distincte mais complémentaire de l’étude des institutions
judiciaires.
2- Distincte de la procédure pénale et administrative, même s’ils peuvent s’inspirer
mutuellement, car elles dépendent d’un ensemble plus vaste appelé le droit processuel.
(ATTENTION : ne jamais écrire “porter plainte” → pénal )
3- Le droit de voies d'exécution prolonge la procédure civile. Elle entretient avec elle
de nombreux liens.
Le droit des exécutions, mais aussi le droit de mesures conservatoires donnent lieu à un code
dédié intitulé : Code des procédures civiles d’exécution . C'est une matière importante car
c'est devenu le code des commissaires de justice, des avocats, notaires…
Notre sujet est dé ni, on l’a délimité, son intérêt a été délimité. Il convient maintenant d’évoquer
ses sources historiques et positives.
Historiquement, la procédure a accompagné le droit, c’est un droit des actions. C’est d’ailleurs les
actions qui dé nissent les droits substantiels.
Les grands textes de la procédure civile :
- Ordonnance Villers-Cotterêts (1539)
- Ordonnance de Moulin (1566)
- Ordonnance de Colbert (1667) et qui représente une véritable codi cation de la
procédure civile. Cette ordonnance suit un plan logique à partir de l’introduction de la procédure
d’instance jusqu'à l'exécution des jugements. Cette ordonnance a eu une in uence profonde
sur le code de procédure civile de 1806 qui synthétise la tradition issu de l'ordonnance de 1667
enrichi de certaines innovations du droit dit intermédiaire.
Le Code de 1806 a eu une grande stabilité, et peu de lois marquantes modi ant la
procédure civile. La matière s'est enrichi de la doctrine de spécialiste de la procédure, tel Japiot
(étudie la nullité de contrats comme un droit qui critique l’acte).
A savoir que Vizioz et Morel sont aussi deux grandes gures.
Sans préjudice de certaines lois importantes, l’évolution fondamentale c’est ensuite le nouveau
code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 1976. La genèse de ce code mérite
d’être aperçu.
Un commission de réforme du code de procédure civile a été instituée, présidée par le ministre
de la justice de l’époque (Jean Foyer, professeur de droit). Cette commission de réforme était
divisée en deux sous commissions dirigées chacune par le professeur Cornu, et le
professeur Motuz. Les travaux de la commission ont inspiré 4 décrets, dont le continu a pris
place dans le nouveau code de procédure civile (CPC) entré en vigueur le premier janvier
1976.
Pourquoi parle-t-on d’un “ Nouveau CPC” ?
Car l’Ancien subsistait pour la procédure civile d’exécution, et notamment la saisie
immobilière. Pendant de nombreuses années, l’ancien code de procédure civile a subsisté
seulement pour cette matière.
Il faut comprendre que dans la Constitution de 1958, la répartition du domaine de la loi, et du
règlement laisse une part importante aux règlements pour légiférer.
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La procédure civile relève de la Constitution de 1958 du domaine du règlement, ce qui
explique que la réforme du code de procédure civile ait pu être menée par décret.
→ Quelques observations sur ce nouveau CPC :
*Il y a lieu d’être attentif au langage de ce code
→ On retrouve une marque du doyen Cornu qui développe une véritable passion pour
notre langue en général, et pour le vocabulaire juridique en particulier.
(Cf : “Linguistique juridique”)
C’est un moyen au service de la nalité pour être juste. Donc plus on est clairs, plus les
décisions sont claires.
Le nouveau CSP est marqué par Cornu pour rédiger des dé nitions.
EX : ART 25 ( décisions gracieuses ), ART 30, ART 43, ART 53 ect…
Son plan de l’ouvrage est le re et d’une pensée qui traverse l’ouvrage :
- Livre 1 du CPC : Décrit l'ensemble des dispositions ayant une portée générale, et qui
sont communes à toutes les juridictions civiles.
- Livre 2 : Dispositions particulières à chaque juridiction (tribunal judiciaire, CA, CASS)
- Livre 3 : Regroupe les dispositions relatives à certaines matières en reprenant dans ce
livre 3 globalement l’ordre interne du Cciv. On retrouve donc des règles de procédure qui
traversent le droit civil, droit de la nationalité, droit des incapacités, droit des régimes
matrimoniaux, droit des successions.
- Livre 4 : Consacré à l’arbitrage interne, et l’arbitrage international.
- Livre 5 : Laissé vide, il avait vocation à accueillir le droit de procédure civil
d’exécution, mais celles-ci ont donné lieu à un code distinct (CPC d’exécution).
Il est désormais consacré à la résolution amiable des di érends : la médiation, la conciliation,
la procédure participative.
- Livre 6 : Désormais consacré à des dispositions relatives à l’outre mer
La procédure civile est donc dans ce CPC, mais elle est bien sûr aussi dans des textes
spéciaux non codi és, et dans d’autres codes (code de commerce, code de l’organisation
judiciaire…)
A côté de ces sources du droit civil, il convient d'avoir à l’esprit l’existence d’importantes
conventions internationales qui traîne de la communication des actes de la procédure, mais
aussi de la reconnaissance réciproque, mais aussi les mécanismes d’exécution de décisions de
justice d’un Etat à l’autre dans le champ d’application de ses conventions internationales.
Les conventions internationales traitent aussi de la signi cation, c’est à dire la noti cation par un
o cier ministériel, apor les actes de procédure mais aussi pour permettre la mise en oeuvre de
mesures d’instruction à l’étranger pour obtenir par exemple une preuve, ou diligenter une
expertise.
Le droit de l’UE comporte des sources nombreuses en pratique pour la procédure civile.
En réplique à la convention de Bruxelles du 22 septembre 1968 qui concerne les con its de
compétence des juridictions, lorsque les litige présentent un caractère international, il y a des
règlements communautaires qui ont globalement repris le système de la convention de Bruxelles
précitée, mais aussi les mécanismes de la Convention de Lugano;
La Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 est rati é le 3 mai
1974 a une importance théorique et pratique pour le droit procesuel français.
Il faut la droiture du magistrat, il faut l’impartialité, respecter ces devoirs impérieux.
ART 6 de la Convention EDH → explique des droits fondamentaux de la procédure et qui
s’impose aux juges et aux partis. Alors tous les principes directeurs de la procédure civile,
exprimés par le CPC lui-même, sont concentrés à un niveau supra national par ART 6.
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