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Cours intégral histoire des institutions juridiques L2-S3

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2025/2026

Note de cours de droit, histoire des institutions juridiques L2-S3 Couleurs + dates incorporées au cours et expliquée Année Cours intégral

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2025-2026
Histoire des institutions juridictionnelles
Nous allons voir les systèmes judiciaires de l’Antiquité à aujourd’hui.
L’hist de la justice est intéressante à plusieurs étapes.
Tout d’abord on s’est demandé quelle période, quelle justice, quelle matière judiciaire étudier.
On va commencer à l’époque romaine pour comprendre d’ou viennent nos institutions
d’aujourd’hui. Notre droit se métamorphose au fur et à mesure de l’histoire.

Quand on veut parler d’hist judiciaire on doit se poser la question de qui va rendre la justice. La
justice est-elle une mission de l’Etat ? Pourquoi cela renvoi toujours a une mission étatique ? Mais
même si c’est une mission étatique à qui cette mission est-elle con ée ? À des citoyens ordinaires
? À des agents spécialisés ?

Une fois qu’on a trouver qui rend la justice il faut se demander comment rendre la justice. Est ce
que on laisse aux justiciables l’initiative de tout ? Est ce qu’on exige qu’un magistrat contrôle ? Est
ce que la justice est rendue de la même manière dans le droit pénal ou civil ? Est ce que l’état
appuie, aide les victimes de meurtres ? Si l’état intervient comment va-t-il faire d’un point de vu
procédural ?

Ces questions fondamentales se sont posées à toutes les époques.

Il n’y a pas de réponse précise à ces questions cela varie en fonction des époques et c’est ce que
nous allons voir.

SOMMAIRE :
Chapitre 1 : La République et l’empire romain
Chapitre 2 : La justice des francs
Chapitre 3 : Le second moyen-âge
Chapitre 4 : Les temps modernes (16e au 18e)

Chapitre 1 : La République et l’Empire romain
Les romains ont été un des premiers peuple a pousser le droit jusqu’a obtenir un degrés
de technicité qui n’a, à cette époque, jamais été atteint par d’autres. C’est le « peuple du droit ».
Rome laisse beaucoup de place à la pratique du droit, ce n’est pas un droit théorique, les
romains sont un peuple pragmatique et souvent les choses sont très concrètes en droit romain.

Section 1 : Rappels historiques sur le long millénaire romain (753 av jv à 476
ap JC) et sur les di érentes sources du droit romain
Cette fondation de Rome avec l’épisode des deux jumeaux Romulus et Romus, ls de la
louve se fait en théorie en 753.

I- Les découpages chronologiques utilisés par les historiens et les
romanistes (spécialistes du droit romain)
Période royale -> associée chez les romains a un moment d’occupation étrangère car
avec des rois étrusques (voisins de Rome) qui les tenaient en vassalité.
Suite a une révolte en 509 av JC les romains accèdent a l’indépendance, c’est là qu’ils
créent la Res Publica qui est le modele qui aboutit en France, plus tard, a créer la République.
Cette Res Publica dure jusqu’en -27.
On a ensuite une période impériale (de -27 à 476 ap JC).

A l’intérieur de cette période romaine (royale, république, empire) on a un découpage institutionnel
et un découpage des périodes du droit qui n’est pas le même. On a aussi 3 périodes dans le
découpage politique, mais qui ne sont pas les memes.


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On commence ainsi par un droit romain archaïque de -800 a -200 av JC, à partir de
200/180 av JC commence le droit romain classique (l’aga d’or du droit romain).
À la n du 3e s av JC l’empire romain est soumis a des invasions de plus en plus violente,
on a donc un droit impacté par un durcissement des institutions.
À partir de la n du 3e s on a une n autoritaire de l’empire. De 300 jusque 565 on est
dans la phase autoritaire de l’empire, le droit est alors modi é, il va se simpli er. On peut parler
de droit post-classique.

Période ancienne, classique, puis post-classique.

II- L’incroyable extension territoriale de Rome
Le territoire de Rome s’étant étendue cela pose des questions, la justice va-t-elle pouvoir
être appliquée de la même manière, est ce qu’on impose le système judiciaire aux territoires
annexés ?

La petite république romaine du début va ensuite annexer les provinces autour d’elle. Dés la
période républicaine Rome devient déjà une forme « d’empire », ils contrôlent l’Egypte, la Syrie, la
Gaule, l’Espagne,… Cette république ne prend le nom d’empire qu’en -27 mais est déjà impériale
sous quelques formes.

Les a rontements ont des impactent sur les territoires, territoires sur lesquels on doit rendre la
justice.

En 212 av JC un empereur du nom de Caracala prend un édit, l’édit de Caracala donne la
citoyenneté romaine à toutes les personnes qui habitent l’empire romain. Ainsi ceux-ci sont
soumis au paiement de l’impôt et au service militaire. Rome devient à ce moment la vraiment un
empire car tous les habitants du territoire sont soumis a un même droit, à une justice
équivalente.

(Le consentement de la population est une notion importante sur laquelle on doit s’interroger)

III- Les di érentes sources du droit romain (modele du droit contemporain)
L’apport des romains a la civilisation s’est leur droit. Ils ont emprunter beaucoup de chose
à toute sorte de civilisation, ils prenaient ce qu’il y avait de mieux. En droit ils ont pourtant crées
des pans entier du droit.

A- Les sources de l’ancien droit romain, du droit romain archaïque (8e
au 2e s av JC)
Comme dans bcp de civilisation antique, le droit à Rome est lié a la volonté des Dieux.
Tite-Live disait que le droit était caché dans la volonté des Dieux. Le fas qui est la volonté des
Dieux était exprimé par des prêtes, tandis que le jus est un droit laïc de la cité qui sanctionne
le manquement au fas. Le droit est donc quelque chose de secret maîtrisé que par les
religieux.

Le peuple romain au 5e s ne veut plus que le droit soit sous l’autorité exclusive des religieux, s’est
là qu’apparait la loi des XII tables (rédigée vers 450 av JC). A partir du moment ou cette loi est
mise par écrit, ce qui avant été une coutume religieuse, devient une loi écrite.

Il y a une di usion publique du droit à la demande de la plèbe (peuple de Rome). Tous le
monde peut alors accéder au droit. La volonté des Dieux est alors xée par un texte. Un texte a
l’avantage que cela peut se modi er. On entre dans une élaboration des droits qui commence a
être plus « humaine ».
Dans cette loi des XII table on a du droit de la famille, des successions, des obligations,….
La coutume est ici mise a l’écrit.

Une fois cette loi des XII table rédigée on va créer une nouvelle source du droit la Loi. Le peuple
romain va avoir le pouvoir de voter la loi.
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Comment on vote une loi à l’époque?

C’est le magistrat (le consul) qui propose une loi, c’est la rogatio. Le magistrat propose cette
rogatio au sénat, ensuite le sénat donne son autorisation (augtoritas) pour que ce projet soit
présenter aux commis. S’il est voté le texte devient e ectif et est ensuite plaqué sur le forum.

On a donc en conclusion deux sources : la coutume qui peut être écrite comme avec la Loi des
XII tables, et la Loi.

B- Les sources du droit classique (IIe s av JC IIIe s ap)
On considère qu’il existe 2 sources :
-Le droit civil, à l’époque, renvoie en mot latin civus, droit de la cité, droit du peuple romain. C’est
un droit qui a une portée universelle, c’est donc la première source du droit classique.
- La deuxième source est le droit des magistrats, que l’on appel le droit honoraire.

1- Le droit civil
Dans cette période qu’est ce qu’on appel le droit civil ?

La coutume et la loi ne disparaissent pas, elles continuent d’exister. Mais la coutume archaïque
est en déclin à ce moment précis. L’usage des ancêtres n’est invoqué que dans le silence de la
loi. On ne fait référence a la coutume que si la loi est muette, c’est une fonction supplétive.
La loi existe toujours aussi, mais le législateur romain ne produit pas beaucoup de loi.

Un romaniste italien a calculé qu’il n’y avait pas eu plus de 800 lois votées par les romains entre la
République (-509) et le principat. Soit 800 lois sur environ 700 ans. Avec en plus des plébiscites,
donc des lois faites par les magistrats sous délégation des commis.

L’époque impériale va changer la donne, on va de plus en plus se passer du vote des commis et
voter des textes de manière directe, unilatérale.
EX : l’empereur rend des mandats.
EX : en matière judiciaire l’empereur peut rendre des décisions directes, on appelle cela des
décrets.
EX : les édits impériale, des textes de porté générale que l’empereur prend directement.

Ces mandats, ces décrets, ces édits montrent l’accroissement du pouvoir impériale qui vient
remplir le vide des commis.

Au IIIe s un grand juriste du nom de Ulpien (préfet du prétoire) dit « ce qui plait au prince a force
de loi ». Cela traduit l’idée que la volonté de l’empereur produit le droit. Désormais il su t que
l’empereur veuille un changement juridique pour que cela soit du droit. On ne passe plus par le
consentement populaire pour faire du droit.

Nous allons voir un aspect du droit civil qu’on appel la « jurisprudence » (QUI NE VEUT PAS
DIRE JURISPRUDENCE D’AUJD), c’est la science des prudents, la science des hommes sages,
qui vont commenter l’application du droit, expliquer la règle de droit, qui vont donc d’une
certaine manière combler ses lacunes.
À l’origine se sont les jurisconsultes qui faisaient ce travail de manière privée, pour eux-même.
Ce qui a l’origine n’était qu’un travail privé, va nalement être regroupé, pour nalement devenir
une source du droit comme la loi. Ulpien, Gaius faisaient partis de ces jurisconsultes dont les
travaux vont être regroupés.

L’idée est que les juges se rapportent de plus en plus a ses observations privés pour prendre
des décisions de justice, désormais ces consultations sont plaidées, évoquées devant les
tribunaux. Sous l’empire ce qui à l’origine étaient des textes privés, deviennent des sources
publiques de droit.
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2- Le droit honoraire
On est à nouveau dans l’originalité romaine. On ne trouve cela nulle part ailleurs. Le
préteur est une sorte de ministre de la justice, s’est un magistrat chargé de la justice qui est
parvenu au sommet de la « pyramide constitutionnelle romaine », il a suivit la course aux
honneurs. Chaque année le préteur publie un édit, pour cette raison on parle parfois de droit
prétorien. Cet édit est publié sur une tablette peint en blanc. Cet édit est proclamé pour la durée
du mandat du préteur.

À l’origine l’édit du prêteur est une sorte de programme politique du préteur. Qui permettait aux
peuple de voter pour lui ou non. Au fur et à mesure du temps le prêteur de l’année d’après
conserve l’édit de l’année d’avant et va simplement le compléter, on ne peut que modi er
légèrement l’édit de l’année d’avant. L’édit du prêteur devient alors une sorte de code de
procédure qui devient alors une source du droit.

Dés la période républicaine l’édit devient un texte qui a une certaine valeur, il y a une certaine
stabilité.

La loi et la jurisprudence sont plutôt réservés aux citoyens romain, or le territoire est souvent
habité par des non-romain, donc une bonne partie du droit est simplement du droit local encadré
par le droit romain. C’est ainsi souvent l’edit du préteur qui va amener des réponses lors de
contentieux entre romains et étrangers.

D’un point de vu politique l’édit du prêteur donne du droit au prêteur, or à l’époque impériale
l’empereur veut tout ramener a lui. Ce grand pouvoir gêne les empereurs, l’empereur Hadrien va
au alentour de 130/140, geler l’édit du préteur et interdire d’ajouter des éléments. Ce texte
gé va donc prendre le surnom de l’édit perpétuel. Cet édit perpétuel va donc peu a peu perdre
de son importance.

On va aboutir petit a petit a une codi cation. Apparait ainsi en Europe la notion de Code avec
l’empereur Théodose II qui va pour la première fois a Rome rassemblé dans un seul ouvrage
tous les édits depuis Constantin 1er.

C - Les sources du droit du bas-empire
Le bas-empire n’est pas une période créative a proprement parlé, c’est à dire que
l’administration impériale est assez bureaucratique, elle est surtout aux ordres de l’empereur, on
n’a plus cette originalité des jurisconsultes, des avocats, ce gout de la discussion, du débat
juridique.

On est désormais dans des choses plus répétitives, plus immédiates, il n’y a pas de pensés sur
les années à venir. Cet interventionnisme fait que les jurisconsultes tendent a disparaitre, l’édit du
prêteur est gé, désormais ce que les romains appellent les leges (loi en latin) n’ont plus rien a
voir avec les leges de la période républicaine. On parle désormais de leges pour les edits
impériales.

L’empereur est considéré comme « la loi vivante ». Désormais la volonté de l’empereur su t
pour que le droit existe. Il su t que l’empereur veuille pour que la loi soit. C’est à ce moment
là qu’apparait le code de Théodose (438, publié en 439).

À ce moment là on commence à sélectionner les auteurs et à n’en retenir qu’un certain nombre,
c’est la loi des citations. Seuls 5 grands jurisconsultes peuvent être cités devant les
tribunaux (Gailus, Paul, Ulpien, Papinien et Modestin). Cette codi cation va restreindre les
sources du droit.

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26 de junio de 2026
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