Chapitre IV – Les liens entre la responsabilité civile et les régimes étatiques
d’indemnisation
LES ACCIDENTS DE TRAVAIL
Notions de base
● Régime prévu dans : La loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles
(LATMP)
● Qui peut se qualifier de travailleur ? (voir art. 2 de la LATMP)
o « Personne physique »
o « Exécute un travail pour un employeur »
o « Rémunération »
o Existence d’un « contrat de travail ou« d’apprentissage »
o Les exceptions sont aussi prévues dans cet article :
▪ 1° du domestique;
▪ 2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant,
un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside
pas dans le logement de ce particulier;
▪ 3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de
revenus;
▪ 4° du dirigeant d'une personne morale quel que soit le travail qu'il exécute
pour cette personne morale;
▪ 5° de la personne physique lorsqu'elle agit à titre de ressource de type familial
ou de ressource intermédiaire;
● Qu’est-ce qu’un accident de travail ?
o Art. 2 LATMP :
▪ « Un événement imprévu et soudain
▪ attribuable à toute cause,
▪ survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail
▪ et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle »
o La LATMP prévoit également quelques présomptions pour que le fardeau de preuve du
travailleur soit allégée :
1
, ▪ Selon l’art. 28 de la LATMP, il y a une présomption voulant que quand un
travailleur (1) est à son lieu de travail et (2) se blesse, ce soit une lésion
professionnelle.
▪ L’art. 31 prévoit qu’une blessure ou maladie qui survient par le fait ou à
l’occasion ...
● « 1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle
ou de l'omission de tels soins »
● « 2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements
médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre
de son plan individualisé de réadaptation »
● soit considérée comme une lésion professionnelle.
▪ L’art. 29 dicte que sera considérée comme une maladie professionnelle une
maladie caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risque de celui-
ci. Il y a une annexe avec une liste plus précise.
▪ Ces présomptions sont en l’avantage du travailleur voulait être indemnisé.
● Le champ d’application
o Bref, sous quelles conditions pouvons-nous appliquer la LATMP ?
▪ Pour l’accident : doit être survenu au Québec *
▪ Pour la maladie : contractée au Québec *
● * L’employeur doit avoir un établissement au Québec à ce moment
▪ Si le travailleur n’est pas domicilié au Québec au moment de l’accident ou du
développement de la maladie, la LATMP peut tout de même s’appliquer si :
● Ce travailleur était domicilié au Québec lors de son affectation dans une
autre province ou autre pays.
● Ça fait moins de 5 ans que le travailleur travaille à l’étranger
● L’employeur a un établissement au Québec.
● Les paramètres du régime
●
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d’indemnisation
LES ACCIDENTS DE TRAVAIL
Notions de base
● Régime prévu dans : La loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles
(LATMP)
● Qui peut se qualifier de travailleur ? (voir art. 2 de la LATMP)
o « Personne physique »
o « Exécute un travail pour un employeur »
o « Rémunération »
o Existence d’un « contrat de travail ou« d’apprentissage »
o Les exceptions sont aussi prévues dans cet article :
▪ 1° du domestique;
▪ 2° de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant,
un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside
pas dans le logement de ce particulier;
▪ 3° de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de
revenus;
▪ 4° du dirigeant d'une personne morale quel que soit le travail qu'il exécute
pour cette personne morale;
▪ 5° de la personne physique lorsqu'elle agit à titre de ressource de type familial
ou de ressource intermédiaire;
● Qu’est-ce qu’un accident de travail ?
o Art. 2 LATMP :
▪ « Un événement imprévu et soudain
▪ attribuable à toute cause,
▪ survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail
▪ et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle »
o La LATMP prévoit également quelques présomptions pour que le fardeau de preuve du
travailleur soit allégée :
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, ▪ Selon l’art. 28 de la LATMP, il y a une présomption voulant que quand un
travailleur (1) est à son lieu de travail et (2) se blesse, ce soit une lésion
professionnelle.
▪ L’art. 31 prévoit qu’une blessure ou maladie qui survient par le fait ou à
l’occasion ...
● « 1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle
ou de l'omission de tels soins »
● « 2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements
médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre
de son plan individualisé de réadaptation »
● soit considérée comme une lésion professionnelle.
▪ L’art. 29 dicte que sera considérée comme une maladie professionnelle une
maladie caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risque de celui-
ci. Il y a une annexe avec une liste plus précise.
▪ Ces présomptions sont en l’avantage du travailleur voulait être indemnisé.
● Le champ d’application
o Bref, sous quelles conditions pouvons-nous appliquer la LATMP ?
▪ Pour l’accident : doit être survenu au Québec *
▪ Pour la maladie : contractée au Québec *
● * L’employeur doit avoir un établissement au Québec à ce moment
▪ Si le travailleur n’est pas domicilié au Québec au moment de l’accident ou du
développement de la maladie, la LATMP peut tout de même s’appliquer si :
● Ce travailleur était domicilié au Québec lors de son affectation dans une
autre province ou autre pays.
● Ça fait moins de 5 ans que le travailleur travaille à l’étranger
● L’employeur a un établissement au Québec.
● Les paramètres du régime
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