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Notas de lectura

Cours Complet Sjue Monsieur Roux

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Un cours complet SJUE de Monsieur ROUX de .

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SYSTEME JURIDIQUE DE L’UNION EUROPEENNE

Introduction
I. Le champ disciplinaire dans lequel s’inscrit le cours

A. Le droit de l’Union et non le droit communautaire
A l’origine du droit de l’union il y a le droit communautaire, en 1951 et 1957 trois traités
sont adoptés par les états membres des communautés européenne : CECA, Euratom et la
CEE.
A l’époque on parlait de droit communautaire, c’est le droit régissant les communautés
européennes.

Mais en 1992 est adopté le traité de Maastricht qui avait pour objet de réviser le traité
CEE en le renommant traité instituant la Communauté européenne ; et élaboré des formes
de coopérations entre les 12 états membres dans d’autres domaines. Cet ensemble a été
rassemblé sous le nouveau vocable d’Union Européenne, défini par l’art 1 du TUE que
l’union est fondée sur les communautés européennes, complétées par les politiques et
formes de coopérations instaurées par le présent traité.

Il en découle 2 conséquences :
- Une distinction organique entre la CEE rebaptisé CE fondé sur le traité de 1957 et
actualisé sur le traité de Maastricht, cette nouvelle CE étant doté de personnalité
juridique internationale distincte de ses états membres. A côté de la CE, l’UE fondée
sur le TUE et n’étant pas doté de la personnalité juridique, mais représentant un
simple concept rassemblant les activités conduites par les états membres, les
formes de coopérations qui s’organisait entre les états membres à côté de la
Communauté Européenne.
- Une différence matérielle décrite sous la forme d’une structuration en 3 piliers :
o Le pilier communautaire : compétences dévolues à la CE sur le fondement
du TCE. Ce pilier a un volet économique mais depuis le traité de Maastricht il
s’élargie à un volet social tendant au développement d’une politique sociale
de l’UE, et un volet politique avec l’avènement de la citoyenneté. Ces
matières n’étaient pas régies par la même méthode, selon les matières
considérées la méthode pour déployer l’action communautaire aller de
l’intégration la plus forte (union monétaire) vers des formes de coopération
les plus souples.
o Les piliers intergouvernementaux : dans ces domaines la CE n’avait pas
de compétences, les Etats restent compétents en coopérant ensemble :
- La PESC constitutive du 2e pilier : en matière de diplomatie et de défense commune
- Le 3e pilier est composé de différentes coopérations en matière de justice et
d’affaires intérieures : politique de l’immigration ; coopération judiciaire en matière
civile ; coopération judiciaire et policière en matière pénale. Au fil des années les
réticences se sont apaisées, donc en 1997 le traité d’Amsterdam est venu réviser
les traités CE et UE afin de communautariser une partie du troisième pilier,
certaines matières ont été extraite de ce pilier pour les intégrer dans le pilier
communautaire. Cette réforme a concerné la politique migratoire et la coopération
judiciaire en matière civile. Désormais ce pilier est restreint à la collaboration
policière et judiciaire en matière pénale.

En 2007 est adopté le traité de Lisbonne entré en vigueur en 2009 qui est venu
remplacer la communauté européenne par une Union Européenne renouvelée. L’art 1

,dispose que l’Union se substitue et succède à la communauté européenne, désormais la
CE n’existe plus. Ainsi l’Union Européenne bénéficie désormais de la personnalité
juridique. Depuis 2009 il n’y a plus de droit communautaire, mais il existe désormais un
droit de l’Union Européenne. Le TUE demeure mais son contenu est enrichi par le traité de
Lisbonne.


Par conséquence, la structuration en pilier s’efface, il n’y a plus lieu de distinguer entre un
pilier communautaire et des piliers latéraux. En particulier, le volet de coopération en
matière pénale rejoint le volet communautarisé, ainsi toutes les compétences en matière
de coopération et de justice intérieure relèvent de la compétence de l’Union renouvelée et
sont soumises à un régime juridique unifié. Cependant, la PESC conserve une grande
spécificité car les états n’ont pas renoncé à leurs prérogatives, cela se traduit par le fait
que les dispositions fondamentales qui régissent la PESC figurent dans le TUE et non dans
le TFUE alors que toutes les autres politiques de l’UE sont régies par le TFUE.

B. Le droit institutionnel (ou général) et non le droit matériel (ou spécial) de l’Union
Nous n’étudierons pas le contenu des politiques et actions conduites par l’UE, les
questions relatives au marché intérieur, la concurrence… Il s’agira d’étudier les conditions
juridiques dans lesquelles ces normes sont conduites et mise en œuvre.

C. Le droit général plutôt que le droit institutionnel
Les règles régissant l’UE n’ont rien de général car elles varient selon les matières dans
lesquelles l’UE intervient. Cette objection a perdu de sa force car même lors de la
structuration en pilier il y avait des principes communs, notamment le système
institutionnel qui était toujours le même. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le
droit de l’UE a progressé en unité du fait de l’effacement de la structure en pilier.
Le droit institutionnel de l’UE est une expression trop étroite, cela désigne l’étude du
système institutionnel. En revanche si le droit général de l’UE inclut le droit institutionnel,
il ne s’y réduit pas, il y a aussi l’étude de l’ordre juridique de l’UE.

II - L’objet du cours : L’ordre juridique de l’Union

A. L’originalité de l’ordre juridique communautaire
L’ordre juridique communautaire est original par rapport à l’ordre juridique international,
mais aussi par rapport aux ordres juridiques internes des états membres.

Par rapport aux ordres juridique international, l’ordre juridique de l’UE a été exprimé par
les états dans le TUE, ce qui entraine à considérer que la communauté était une nouvelle
organisation internationale de dimension européenne.
La CJCE a milité en faveur de l’ordre juridique communautaire, notamment dans l’arrêt du
15 juillet 1963 Van Gend en loss dans lequel la CJCE affirme que le traité CE constitue
un nouvel ordre juridique de droit international. Également dans l’arrêt Costa contre
Enel de 1964 la CJCE affirme que le traité CE a institué un ordre juridique propre intégré
au système juridique des états membres, et non plus un ordre juridique international ; la
CJCE affirme la nature spécifique originale du droit communautaire.

Cette originalité se vérifie à plusieurs égards :
- En vertu du traité les états membres ont consenti des transferts de compétence
considérable au profit de la communauté créée.
- Doté de ces compétences, la communauté est en mesure d’adopter des normes
fondées sur les traités en grand nombres.
- Ces normes de droit dérivés s’intègrent le plus souvent directement dans l’ordre
juridique des états membres (= effet direct). Pour faire face aux risques

, d’incompatibilité la CJCE affirme la primauté de la norme communautaire sur la
norme nationale dans l’arrêt Costa c/ Enel.

Prise isolément chacune de ces caractéristiques peuvent se rencontrer dans l’ordre
juridique international, les Etats créés parfois des organismes dotés de personnalités
juridiques et qui disposent d’un appareil institutionnel qui leur est propre, voir même d’un
pouvoir normatif. Le droit international affirme lui aussi sa primauté sur le droit des états,
et parfois il arrive qu’une norme internationale se voit reconnaitre par les juridictions des
états un caractère d’effet direct.

Le droit international affirme sa primauté sur le droit des états mais uniquement dans
l’ordre international, alors que la primauté du droit de l’UE est beaucoup plus étendu car
elle produit des effets dans l’état membre en obligeant les autorités nationales à faire
prévaloir la norme européenne sur le droit interne.

S’agissant de l’effet direct, dans l’ordre juridique international il est exceptionnel et
soumis à des conditions strictes, alors que dans le droit de l’UE il est très courant.

B. De l’ordre juridique communautaire à l’ordre juridique de l’Union
Dans l’arrêt Costa c/ Enel la CJCE affirme que l’ordre juridique communautaire est intégré
à l’ordre juridique des états membres, cependant elle n’est pas fusionnée.

Dans les deux cas on est en présence d’un système normatif foisonnant, sophistiqué et
hiérarchisée. L’ordre juridique de l’UE est hiérarchisé avec une distinction entre le droit
primaire et le droit dérivé. Cette analogie conduit à une distinction entre les traités de l’UE
et la constitution d’un Etat, cela conduit à considérer qu’au moins une partie du droit
primaire constitue la constitution de l’Union. La doctrine insiste sur la dimension
constitutionnelle des traités de base de l’UE, cette constitutionalité a été revendiqué par la
CJCE dans un avis de 1977 qui a défini le traité CE comme la « Constitution de l’Union ».

En 2004 les états membres chargent une convention d’assemblée de procéder à la
refonde rédactionnel du traité UE et du traité CE, ce qui donne naissance au traité unique
donnant naissance à une constitution pour l’Europe, mais il n’est jamais entré en vigueur
car la France ne l’a pas ratifié. La doctrine a employé ce vocable et certains parlent de
droit constitutionnel de l’UE.

Cette dimension constitutionnelle est indiscutable matériellement, mais formellement
irrecevable.
Matériellement indiscutable car dans le TFUE le contenu n’a rien à voir avec ce qu’on
retrouve dans les constitutions des Etats. En revanche les dispositions du traité UE par leur
objet réponde à la définition classique d’une constitution.
En revanche sur le plan formel les traités de l’UE ne peuvent pas être qualifié de
constitution. En effet on oppose deux obstacles à la qualification constitutionnelle :
- Une différence de nature entre le traité qui a une dimension multilatérale et la
constitution qui est un acte unilatéral du souverain.
- La constitution est par définition l’acte de fondation d’un Etat, or l’UE n’est pas en
elle-même un état. Dans un avis de décembre 2014 la CJUE a affirmé que l’UE n’est
pas un état. Or selon l’art 16 de la DDHC la constitution est plutôt l’acte fondateur
d’une société, qu’il prenne ou non la forme d’un état.

Que se soit au sein d’un Etat ou toute autre forme d’organisation politique, la constitution
se définie comme l’expression normative de la souveraineté. Or si l’UE par le biais des
transferts de compétence dont elle jouit détient des compétences régaliennes
classiquement rattaché à la souveraineté, elle ne dispose que de certains éléments de

, souveraineté qui lui ont été confié mais elle n’en est pas elle-même la source et il n’y a
pas de peuple européen souverain. C’est par la volonté des Etats que l’UE existe, donc ce
sont les états qui sont titulaires d’une souveraineté indivise.

Le traité de Lisbonne a unifié les deux ordres juridiques en un, il n’existe qu’un ordre
juridique unique de l’union.




Chapitre 1. Le système des compétences dans l’Union
Selon le principe d’attribution des compétences, l’union ne dispose que des compétences
qui lui ont été accordées par les Etats. Le droit applicable est d’origine essentiellement
jurisprudentielle et a été codifié dans les traités.

Section 1 : La répartition des compétences dans l’Union
Il y a une distinction entre les actes normatifs de portée très générales qui doivent être
mis en œuvre par des actes d’exécution de plus en plus individualisé. Cette distinction est
inhérente à tous système juridique, y compris celui de l’UE comme l’a affirmé la CJCE dans
l’arrêt Köster en 1970. En conséquence, la question de répartition des compétences se
dédouble.

I - La répartition des compétences de base
Jusqu’au traité de Lisbonne le tableau général était imprécis et incomplet, car il procédait
seulement de la jurisprudence dans le silence des traités. Le traité de Lisbonne a dressé
une liste de compétence dévolu à l’UE, notamment en dressant une classification parmi
les compétences dévolues à l’UE.

A - La typologie générale des compétences

1 - La définition d’une typologie tripartite

a) L’insuffisance de la typologie bipartite originelle appliquée à la Communauté
Avant le traité de Lisbonne la doctrine à la lumière de la jp de la CJ s’en tenait à une
typologie bipartie qui s’est révélé insuffisante. De façon générale les états membres
disposent d’une plénitude de compétence dont il accepte de se départir à l’union par des
transferts. D’autre part il arrive que par voie conventionnelle les états renoncent à
l’exercice de leurs compétences sans en transmettre la compétence à l’UE, par exemple le
refus d’exercer des droits de douane.

En revanche, les états membres ont fait le choix d’attribuer à l’UE des compétences qui se
sont accumulées au fil des traités. La doctrine a distingué les compétences exclusives et
les compétences concurrente.

Les compétences exclusives étaient attribuées exclusivement à la communauté et les
états se dépossédaient totalement.
En revanche, les compétences concurrentes sont détenues concurremment par la
communauté et les états membres. Les états membres continuaient d’exercer ces
compétences dans la limite où la communauté ne l’exerçait pas. Lorsque la communauté
se saisissait de cette compétence pour l’exercer alors elle devenait exclusive.

Cette distinction bipartite a fini par être évoqué indirectement et incomplètement par les
traités à partir du traité de Maastricht qui a introduit deux dispositifs nouveaux : un
principe de subsidiarité et un mécanisme de coopération renforcée permettant lorsque
l’unanimité fait défaut à un état d’agir dans une coopération que pourrait rejoindre plus

Información del documento

Estudio
Subido en
22 de mayo de 2026
Número de páginas
83
Escrito en
2025/2026
Tipo
Notas de lectura
Profesor(es)
Monsieur roux
Contiene
Todas las clases
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