Le droit judiciaire privé = la branche du droit privé qui organise la mise en œuvre des droits
subjectifs devant les juridictions civiles. Il ne crée pas les droits mais fixe les règles de
l’action en justice et du déroulement du procès civil, afin de permettre au justiciable
d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction d’un droit par le juge.
Le droit judiciaire privé est un droit transversal : il s’applique à toutes les matières du droit
privé (civil, commercial, famille, travail en partie) dès lors qu’un litige est porté devant une
juridiction civile.
Ses sources sont principales :
- Législatives : avec le Code de procédure civile et les textes relatifs à l’organisation
judiciaire
- Jurisprudentielles : la JP adapte les règles procédurales aux réalités du contentieux
- Doctrinales : la doctrine jouant un rôle d’analyse, de critique et d’influence dans
l’évolution du procès civil.
PARTIE 1 : L’ACTION EN JUSTICE
I. DEFINITION DE L’ACTION EN JUSTICE
§1 : définition et caractère de l’action en justice
L’action en justice = le droit pour une personne de saisir un juge afin qu’il statue sur une
prétention. Elle est définie à l’article 30 du Code de procédure civile comme « le droit pour
l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou
mal fondée ». L’action constitue un droit procédural, autonome et distinct du droit
substantiel (=droit du fond = règles de droit prévues par les textes à respecter VS la forme =
règles de procédure).
II. LA DISTINCTION ENTRE DROIT SUBSTANTIEL ET LE DROIT DE
L’ACTION
A) Le droit substantiel
Le droit substantiel (ou droit du fond) est l’ensemble des droits matériels reconnus par la loi
et régissant le contenu des relations juridiques entre les personnes, indépendamment de
toute procédure judiciaire (ex. droit de propriété, de créance, de réparation). Il peut être
respecté spontanément par les parties, mais lorsqu’il est contesté ou menacé, son titulaire
doit exercer une action en justice afin d’en obtenir la reconnaissance ou la protection par le
juge.
B) Le droit d’action
Le droit d’action = le droit pour toute personne de saisir une juridiction afin qu’elle statue
sur une prétention (art. 30 CPC). C’est un droit procédural, autonome par rapport au droit
substantiel, qui permet l’accès au juge et l’ouverture d’un procès, sans préjuger du bien-
fondé de la demande.
Avant d’examiner le fond, le juge vérifie la recevabilité de l’action, laquelle suppose
notamment un intérêt à agir, une qualité pour agir et le respect des règles de procédure.
A défaut, l’action est déclarée irrecevable.