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Notas de lectura

Cours entiers, droit du commerce électronique, Master 1

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Cours entiers, droit du commerce électronique, Master 1 Droit du numérique

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Séance n°1 : L’écrit électronique

Section 1 : La notion d’écrit électronique

La primauté de l’écrit comme mode de preuve n’a pas toujours existée, car à une époque, le
mode de preuve préféré était le témoignage.

Mais en France, depuis l’Ordonnance des Moulins de février 1566, l’écrit est fixé comme mode
de preuve juridiquement accepté. Cette primauté de l’écrit a été reprise dans l’article 1358 du
Code civil. Cette situation va perdurer jusqu’à aujourd’hui, mais entre-temps, l’écrit
électronique va naître.

Paragraphe 1 : Distinction entre écrit ad probationem et écrit ad validitatem

L’objectif est de faire une distinction entre l’écrit qui sert de preuve (= écrit ad probationem)
et l’écrit qui concerne la validité de l’acte, qui constitue une forme (= écrit ad validitatem).

Néanmoins, il existe des conflits doctrinaux :

- Le professeur FLOUR en 1950 considérait qu’il n’y a qu’une différence de degré entre
ces 2 notions.

- Le professeur CARBONNIER, dans son manuel de Droit civil, considère que la forme et
la preuve sont 2 notions différentes.

Dans le droit positif, les articles 1172 et 1175 du Code civil distinguent les formes comme
conditions de validité d’un contrat et les formes qui concernent l’opposabilité du contrat, qui
sont sans effet sur la validité du contrat.

A/ L’écrit comme mode de preuve

En 1931, le professeur PLANIOL, dans son ouvrage Traité élémentaire de droit civil, définit la
preuve comme : « tout procédé employé pour convaincre le juge de l’existence de l’acte
juridique ».

La vérité de fait ou de l’acte juridique est distincte de la vérité de la preuve.
Le rôle de la preuve est de permettre au juge de se prononcer sur sa conviction, d’où le
concept de la JP.

Il faut distinguer :

o En matière probatoire : le CC précise que le tiers en cas de doute peut
interroger le juge sur la portée d’un pouvoir qu’un représentant prétend
avoir.

La preuve écrite est exigée pour toutes les sommes excédant 1 500 €.

, o En matière commerciale : les actes de commerces peuvent se prouver par
tous moyens. MAIS le commerçant doit prouver par écrit contre un non-
commerçant.

B/ L’écrit comme condition de validité

C’est une exception au principe du consensualisme car en droit français, l’échange des
consentements suffit pour former un contrat entre les parties.

MAIS dans la pratique, le consensualisme ne suffit pas et donc le juge peut imposer aux
parties un écrit car l’enjeux est important (ex : dans la PI en matière de brevets, de marques).

Quand le législateur exige un écrit, l’impossibilité d’apporter un écrit emportera nullité, le
contrat est alors solennel et non consensuel.

L’article L.131-2 du CPI considère qu’en matière de droit d’auteur, l’exigence d’un écrit est
ad probationem. Pourtant la 1er Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du
12/04/2016 considère qu’il n’en est rien + qu’il ne s’agit que d’une exigence de preuve.

Finalement, la loi de juillet 2016 a modifié l’article susvisés, ce qui a donné en 2018 à la
ministre de la Culture de considérer que l’écrit est une simple règle de preuve qui ne
concerne pas l’art appliqué. L’écrit ne conditionne pas la validité de l’acte.

Remarque : concernant les dessins et modèles, c’est lié à l’entité de l’art. L’idée de l’unité de
l’art repose sur l’interconnexion + la continuité entre les différentes disciplines artistiques
malgré leurs spécificités. Toutes les œuvres peuvent être protégés pourvu qu’elles soient
originales (=qu’il y a une empreinte de la personnalité de l’auteur), peu importe sa
destination et son genre.

Paragraphe 2 : Équivalences entre écrit électronique et écrit papier

- Directive du 13/12/1999 relatif aux signatures électroniques + règlement européen
de 2014 eIDAS : juridiquement un écrit c’est un texte + une signature. Le but est de
permettre de valider les contrats électroniques.

- Loi du 13/033/2000 relatif à la signature électronique : la France a intégré les
dispositions sur la signature électronique dans le CC.

Remarque : en 2000, personne ne pratiquait la signature électronique et donc ça a
mis beaucoup de temps à prendre effet car il faut faire appel à un tiers de confiance,
ce qui n’est pas gratuit.

, - Définition écrit électronique :

Article 1366 CC : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur
support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il
émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir
l'intégrité. »

Article 1367 CC : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie
son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet
acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à
l'acte. »

Article 1174 CC : « Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui
s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette
apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-
même. » Les écrits papiers + électroniques sont de la même valaur quand l’écrit est
exigé ad validitatem.


Section 2 : Le régime de l’écrit électronique

Paragraphe 1 : Le régime de l’écrit électronique simple

A/ L’écrit électronique

1) La notion même de l’écrit électronique

a) L’écrit électronique en général

- Définition de l’écrit en général : selon le CC, l’écrit consiste en une suite de lettres +
de chiffres + de caractères ou de tout autre signes ou symboles dotées d’une
signification qu’elle que soit leur symbole.

- Concernant l’écrit sur un support électronique :

Arrêt 1997 Chambre commerciale : sur un support électronique, la JP estime que la
signature peut être faite sur tout support + même la télécopie dès lors que son
intégrité et l’identité de la personne ne sont pas remises en cause. Par conséquent,
pas besoin d’un support papier.

Les supports électroniques offrent-ils la même pérennité qu’un support papier ?

Selon l’article liminaire du Code de la consommation, la notion de support durable
est définit comme : « Tout instrument permettant au consommateur ou au
professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin
de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins

, auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique
des informations stockées ».

Remarque : les juges ont refusé de qualifier le courrier comme étant un écrit
électronique. MAIS ça peut être considéré comme un commencement de preuve à
l’écrit s’il est corroboré avec d’autres choses (1er Chambre civile, 30/09/2010 publié
au Bulletin).

b) La copie

- Définition de la copie :

Décret du 05/12/2016 relatif à la fiabilité de l’écrit : la copie correspond à : « toute
reproduction d’un original qu’il s’agisse d’une photocopie, d’une télécopie ou de toute
autre image dès lors que celle-ci ne peut être modifié ni par son auteur ni par son
destinataire ».

La notion de copie a évolué : depuis un arrêt de 1996, la photocopie a été reconnu
comme une valeur d’une preuve complète, il n’est pas nécessaire qu’elle soit
corroborée, comme c’est le cas pour un commencement de preuve par écrit, par des
éléments probatoires extrinsèques (ex : des témoignages, des présomptions).

Dans un arrêt de 1997, les juges ont reconnu une télécopie comme preuve MAIS la
partie adverse peut toujours dénier la copie.

- Concernant le droit positif :

Article 1379 CC :

« La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à
l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou
authentique d'un écrit authentique.

Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une
reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est
garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret
en Conseil d'État.

Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée. »

2) Égalité entre écrit papier et écrit électronique

Selon le CC, l’écrit papier et l’écrit électronique sont traités de manière égalitaire.

L’article 1366 CC précise que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit
sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane
et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

Información del documento

Estudio
Subido en
13 de febrero de 2026
Número de páginas
40
Escrito en
2025/2026
Tipo
Notas de lectura
Profesor(es)
Portron alexandre
Contiene
Todas las clases
$9.41

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