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Convention libre = L. 225-39 pas soumise à l'autorisation préalable du CA conventions passées entre dirigeants + société qui portent sur opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Convention libre = L. 225-39 pas soumise à l'autorisation préalable du CA conventions passées ent...
Opérations courantes= celles que la société réalise habituellement dans le cadre de son activité sociale. 
Appréciation objective :
• activité ordinaire de la société, 
• pratiques usuelles pour sociétés placées dans situation similaire (Com. 21 avril 1977)
 /! Com. 11 mars 2003 : décide que du caractère unique d’une convention découle son caractère exceptionnel, exclusif de la qualification d’opération courante.

A des conditions normales = à des conditions de marché

Conv libre = pas réglementée = pas subir différentes phases procédurales réglementées
Convention interdite = présente un risque majeur pour le patrimoine social.
Convention interdite = présente un risque majeur pour le patrimoine social.
Énumérées à l'article L. 225-43 :
emprunt ou découvert consenti par la société
caution ou aval des engagements personnels du dirigeant 

Dirigeants concernées :
administrateurs sauf personne morale ; représentants des personnes morales ; psdt ; DG ou DGD ; conjoint sauf PACS ; ascendants et descendants ; personnes interposées.

Exceptions : 
L. 225-35 alinéa 4 : DG société peut demander au CA que sa société cautionne 1/3. Autorisation valable 1 an.
L. 225-56 : DG peut accepter cautionner les propres engagements de sa société 
+ règles sont les mêmes pour société qui détient une filiale à 100% (Com. 2 juillet 2011).

Sanction : nullité absolue ; demande par tout intéressé pendant 30 ans.

Convention réglementée : Identification parties L. 225-38.
Convention réglementée : Identification parties L. 225-38.
Si la convention n'est ni interdite, ni libre, alors elle est réglementée et soumise à une procédure d'autorisation et contrôlée quelque soit son objet. 
PCPE L.225-38 + modif par art 5 ordo 31 juillet 2014 : « l'autorisation du CA doit être motivée en précisant toutes les conditions financières ». Justifier en l'espèce

Com. 27 février 1996 : procédure vise tous les contrats sur leur phénomène de conclusion, modification, de fin de contrat.

L'intéressé doit informer le CA dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'article L.225-38 est applicable. 
Le CA donne accord préalable à convention.
Le psdt sur les conventions autorisées informe CAC délai 1 mois à compter de leur conclusion (Com. R. 225-30).
CAC rend rapport spécial permettant d'apprécier l'intérêt qui s'attache à la conclusion des conventions (Com. R. 225-31).
L'AGO annuelle doit donner son approbation au vu de ce rapport spécial.