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Protocoles CRFPA 2025

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Publié le
18-12-2025
Écrit en
2025/2026

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Publié le
18 décembre 2025
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139
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2025/2026
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PROTOCOLES EN DROIT DES OBLIGATIONS

Protocole 1 : La preuve 2
Protocole 2 : L’obligation naturelle 7
Protocole 3 : L’obligation d’information dans les négociations 8
Protocole 4 : Les pourparlers 11
Protocole 5 : La convention d’assistance bénévole 12
Protocole 6 : La rencontre des volontés / La formation du contrat 13
Protocole 7 : La promesse unilatérale 15
Protocole 8 : Le pacte de préférence 17
Protocole 9 : Insanité d’esprit 20
Protocole 10 : Incapacité 22
Protocole 11 :Erreur 23
= fausse rep° réalité (same dol) 23
Protocole 12 :Dol 26
= fausse rep° réalité 26
Protocole 13 :Violence 28
Protocole 14 : La prestation objet du contrat 30
Protocole 15 : La contre-prestation 33
Protocole 16 : Clauses illicites 36
Protocole 17 : Clauses qui vident de leur substance l’ob° essentielle d'une partie 36
Protocole 18 : Clauses abusives = clause déséquilibrante 37
Protocole 19 : Le but du contrat 39
Protocole 20 : La nullité du contrat 41
Protocole 21 : La révocation du contrat 43
Protocole 22 : La modification conjointe du contrat 44
= intangibilité du contrat 44
Protocole 23 : Exécution de BF 45
Protocole 24 : Révision pour imprévision 46
Protocole 25 : Effet relatif 47
Protocole 26 : Promesse de porte fort 48
Protocole 27 : Stipulation pour autrui 49
Protocole 28 : Chaîne du contrat translative de ppté 50
Protocole 29 : Groupe de contrat non translatif de propriété 51
Protocole 30 : Exception d’inexécution 52
Protocole 31: EF en nature 53
Protocole 32 : Réduction du px 54
Protocole 33 : Résolution du contrat 55
Protocole 34: FM 58
Protocole 35 : Responsabilité contractuelle 59
Protocole 36 : La représentation 62
Protocole 37 : La simulation 64
Protocole 38 : Le dommage 66
Protocole 39 : Le lien de causalité 69


1

,Protocole 40 : Le régime de responsabilité 70
Protocole 41 : La responsabilité du fait personnel 72
Protocole 42 : La responsabilité des parents du fait de leur enfants 74
Protocole 43 : La responsabilité des commettant du fait des préposé 75
Protocole 44 : La responsabilité pour organiser le contrôle du mode de vie d’autrui 77
Protocole 45 : La responsabilité pour organisation et contrôle de l’activité d’autrui 78
Protocole 46 : La responsabilité du fait des choses en droit commun 79
Protocole 47 : La responsabilité du fait des animaux 82
Protocole 48 : La responsabilité du fait des bâtiments en ruine 83
Protocole 49 : La responsabilité du fait des incendies 84
Protocole 50 : Les VTM 85
Protocole 51 : Les produits défectueux 89




2

, Phase préliminaire sur le droit applicable :
Selon Art 9 de l’ordo du 10 février 2016 et Art 16, I, de loi de ratif 20 avril 2018, les actes
conclus dep le 1er oct 2018 sont soumis aux nouvelles disposit° du C. civil


Protocole 1 : La preuve

Dans quels cas traiter de la preuve dans un cas ?
● Qd parties pas d’acc sur faits + indices : contrat oral, courrier perdu, abs écfrit

I. L’objet de la preuve (QUOI ?)

A- Principe : faits pertinents et contestés

Objet de la preuve = faits pertinents et contestés (≠ droit)
/!\ Bien identifier les pb → quoi prouver ? qu’est-ce qui est contesté ?

En cas contrat : rapporter preuve de son existence → acc parties sur éléments essentiels
Les éléments essentiels des principaux contrats

Contrat Article/jp Éléments essentiels

Vente Art 1583 civ La chose & le prix

Prêt Civ 1ere 14 janv 2010 ❤ Remise de la chose + ob° de restitution

Bail Civ 3eme 28 oct 2009 ❤ Prix, durée, détermination du B loué

Prestation de S Art 1710 civ Prestation de service + prix

Donation Appauvrissement et enrichissement corrélatif + intention de
s’appauvrir sans contrepartie
c




B- Exception: Déplacement de l’objet de la preuve ?
1) Convention de preuve Art 1356 civ

Valable & porte sur l’objet de la preuve

● OP substantiel : contrats portent que sur droits dont les parties ont la libre disposit°
● OP probatoire: ne pvt contredire présompt° légales irréfragables, aveux ou serment.

2) Présomption judiciaire Art 1382 civ
- Prouver d’un fait connu un fait inconnu.
- Doivent être claires, précises et concordantes
- Sont toujours des présomptions simples / réfrageables.
- Preuve imparfaite



3

, Conclure : Déterminer ce qu’arguent les parties et sur quoi porte l’objet de la preuve

II. La charge de la preuve (QUI ?)

A- Principe Art 1353 civ :

● Preuve existence de l’ob° al 1 – celui qui réclame exécut° doit prouver existence.
● Preuve exécution de l’ob° al 2 – celui qui se prétend libéré doit prouver paiement
/!\ Dire il ne doit pas payer → l’autre partie doit prouver qu’il doit (al 1) ≠ dire il a
déjà payé et se prétendre libéré (al 2)

B- Exception: renversement de la charge de la preuve

1) Présompt° de droit : Art 1354 civ:

➔ Présompt° légales : BF tjrs présumée, Art 2274 civ

/!\ Pvt être simples ou irréfragables → Ex: cl abusives - Art R 212-1 conso° : aucune preuve
contraire admise vs vices cachés : connaissance des vendeurs = présompt° simple.

Ex : Art 1342-9 civ : remise par cr au déb de la copie de son titre de cr → présompt° libérat°

➔ Présompt° JP : Com 11 déc 2001 : en relations d’affaires, rémunération présumée →
gratuité doit être prouvée par celui qui allègue.

2) Convention de preuve

Art 1356 civ : valable SAUF si ≠ à OP probatoire & substantiel (infra)

III. Les modes de preuve admissibles ou recevables (COMMENT?)

A- Si preuve d’un FJ

Def : Art 1100-2 civ : évènements ou agissements qui produisent des effets J sans volonté.

1) Principe : la preuve est libre Art 1358 civ

Possible modes de preuve imparfaits : témoignage (Art 1381 civ) et aveu extrajudiciaire et
serment déféré d’office (Art 1383 et 1384 civ) → force probante laissée à app° juge.

2) Exceptions

MAIS doit ê obtenue de façon loyale & licite

● Preuve illicite : preuve rapportée en violation d’un DF
● Preuve déloyale : preuve rapportée à l’insu des personnes.
Ex : conversation téléphonique privée à l’insu de la pers (Civ 2e,7 octobre 2004), image captée
par caméra cachée (Soc, 20 novembre 1991).


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