SV Français Juridique AJ 2024-25 Sofie Declerck
KUL Campus Brussel
Français Juridique
Leçon 1 : La règle de droit
1. Définition de la règle de droit
- La règle de droit (ou bien la règle juridique) est la prescription d’un
comportement donné à une catégorie de personnes abstraitement définie
dans des hypothèses déterminées, qui est susceptible de faire l’objet d’une
sanction en cas de non-respect et à laquelle est assorti un pouvoir de
contrainte.
2. Structure et destinataires de la règle de droit
- Il ressort (de la définition ci-avant) que la règle de droit obéit à un schéma
hypothético-déductif.
o Cela signifie qu'un ensemble de conséquences se produit lorsqu'un
ensemble spécifique de circonstances est réuni.
o Ce schéma se construit autour de 2 notions (begrippen)
L’hypothèse d’une règle de droit
= un ensemble des conditions d’application de son
dispositif
= l’élément central pour déterminer si une règle de droit
est ou non applicable
Ex : Art 1609 de l’Anc Code Civ : l’hypothèse ici
o = l’existence d’un contrat de vente
o ET l’absence de volonté dans les parties à la
convention de déroger (afwijken) à cette règle
Le dispositif
= la série des conséquences juridiques qui sont attachées
à la réalisation de l’hypothèse
Elle désigne le contenu ou l’objet de la règle de droit
o pas possible de définir l’une sans mobiliser l’autre
o L’État de droit n’est pas nécessairement limité à une seule disposition
juridique (comme un article spécifique de la Constitution) AU
CONTRAIRE :
La détermination tant (zowel) de son hypothèse que sa
disposition nécessite généralement de mobiliser concurremment
(tegelijkertijd) une série de dispositions juridiques
Ex : des soins de santé à apporter au patient pour ce qui est de
ses douleurs (Art 11bis de la loi du 22 août 2002)
- La regle de droit met en prise plusieurs acteurs : les « destinataires » 3
catégories
o 1) Les destinataires primaires
= les personnes a qui la règle de droit prescrit un comportement
Certaines règles juridiques ont pour destinataire primaire toute
personne, sans distinction
Pe : Art 461 du Code Pénal qui interdit la vole
D’autres règles de droit n’imposent un comportement qu’a des
catégories particulières de personnes abstraitement définies
o 2) Les destinataires secondaires
,SV Français Juridique AJ 2024-25 Sofie Declerck
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= les personnes pour qui la règle de droit est la source de droits
subjectifs
Pe : le bailleur : il peut loyer une maison et pour le faire, il utilise
le droit
o 3) Les destinataires tertiaires
= les personnes qui ont pour fonction de garantir le respect de
la règle de droit ou d’en sanctionner la violation
Pe : un agent de police, la Cour Constitutionnel
3. Caractères de la règle de droit
3.1 Caractère général et abstrait
- La règle de droit
o Présente un caractère général et abstrait
o Impose un comportement déterminé à tout personnes ou (comme
l’indique la définition) a une catégorie de personnes abstraitement
définie
! Il est impossible pour une règle de droit de viser une ou
plusieurs personnes spécieuses en tant que telles
c'est l'une des raisons pour lesquelles les contrats ou
les décisions des cours et tribunaux, par exemple, ne
constituent pas des règles de droit
MAIS ce caractère n'exclut pas que certaines d'entre elles
puissent, à un moment donné, ne pas être applicables dans des
situations concrètes
Pe : Art 87 de la Const : cet article-là ne vise pas
spécifiquement ce souverain (Philippe) mais, de manière
générale, la personne qui assure la fonction royale
- Le caractère général et abstrait des règles de droits contribue à la « sécurité
juridique »
o Parce que tout le monde sait quelles sont les différentes peines pour
les différents crimes, il est rendu accessible à tout
Ceci est renforcé par
La publication de la législation dans des journaux officiels
tels que le Moniteur Belge
La clarté du discours juridique et sa cohérence
d’ensemble
La mise en œuvre à long terme
- Le caractère général et abstrait de la règle de droit constitue une garantie
contre l’arbitraire
Ce terme désigne le pouvoir lorsqu'il est exercé
indépendamment de toute considération générale, qu'elle soit
juridique, morale, économique ou autre
= l'une des caractéristiques que l'on attribue habituellement
(parfois sans grande nuance) au pouvoir monarchique sous
l'Ancien Régime
o Parce que cette garantie contre l’arbitraire du pouvoir trouve son
prolongement (uitbreiding) dans le principe d’égalité et de non-
discrimination
Cela nécessite que
,SV Français Juridique AJ 2024-25 Sofie Declerck
KUL Campus Brussel
Des situations identiques ou similaires soient traitées de
la même manière
ET
Qu’ils sont traités différemment si les situations ne sont
pas similaires
3.2 Caractère obligatoire
- La règle de droit a également un caractère obligatoire
o Elle prescrit un comportement a des personnes et celles-ci doivent la
respecter
o Elle constitue un « impératif catégorique », un « devoir-être »
o Le comportement imposé par la règle de droit peut prendre la forme d’
Une action on parle d’un acte positif
Une omission on parle d’un acte négatif
- L’intensité des règles de droit avec un caractère obligatoire : peut varier
o Elle distingue les règles impératives sensu lato et les règles
supplétives
o Les règles impératives sensu lato distinguent les règles d’ordre public
et les règles impératives sensu stricto
Les règles juridiques supplétives
= les règles qui s’appliquent SAUF si les destinataires
primaires et secondaires en décident autrement
o les destinataires peuvent décider de ne le pas
respecter
o MAIS elles n’en perdent pas leur caractère
obligatoire : les destinataires sont tenus de les
respecter dès lorsqu’ils n’y ont pas dérogé
Ex art 1651 de l’ancien CC : celui impose de payer l’objet
vendu à l’endroit et au moment où il doit être livré
o MAIS il est écrit dans cet article que « s’il n’a rien
été réglé à cet égard lors de la vente »
l’acheteur et le vendeur peuvent convenir de ne
pas suivre cette règle
Néanmoins : elles offrent une certaine sécurité juridique :
elles fixent les droits et les obligations des uns et des
autres
On voit ces règles juridiques régulièrement dans certains
champs d’activité où le législateur entend de laisser les
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KUL Campus Brussel
personnes régler librement leurs relations, suivant leur
volonté
Les règles juridiques impératives sensu lato
Sont d’application sans que leurs destinataires puissent y
déroger : elles sont considérées comme nécessaires au
sein de l’ordre juridique concerné
Un acte juridique qui viole une règle juridique impérative
sensu lato = frappé de nullité destruction de cet acte
juridique, il est censé ne jamais avoir existé
Les règles juridiques impératives sensu stricto
But = la protection d’intérêts privés de catégories
particulières de personnes qui se trouvent dans une
situation de vulnérabilité ou de fragilité
=> c’est pourquoi on leur refuse la possibilité de déroger
à ces normes (parce que l’auteur trouve que ces
personnes ne sont pas dans une position qui leur permet
d’exiger leur autonomie sans risquer d’encourir des abus
Ex : les mineurs
o Le législateur trouve qu’ils ne se disposent pas de
la maturité suffisante pour exercer leurs droits de
manière autonome
Ex : les travailleurs
o = vus par le législateur comme étant dans une
situation de grande vulnérabilité à l’égard de leur
employeur
Pq le travail = la principale source de
revenus, dont dépendent leurs moyens de
subsistance et leur confort de vie
Ex : les personnes qui louent le bien qui leur sert de
résidence principale
Un acte juridique qui viole une règle juridique impérative
sensu stricto frappe la nullité
o Ex : un contrat conclu par un mineur : la nullité
peut être demandée que par le mineur ou ses
représentants légaux
Les règles juridiques d’ordre public
But : protéger l’intérêt général
Il n’est pas permis d’y déroger
Recouvre une double dimension : elles désignent :
o Ce qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou
de la collectivité
Les fonctions régaliennes : la sécurité
intérieure (la police et la justice) et la
sécurité extérieure (la diplomatie et la
défense)
Ex les règles juridiques contenues dans la loi
du 8 août 1992 sur la fonction de la police
Se déploie selon un axe vertical : elle
concerne le gouvernement ou la société
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Leçon 1 : La règle de droit
1. Définition de la règle de droit
- La règle de droit (ou bien la règle juridique) est la prescription d’un
comportement donné à une catégorie de personnes abstraitement définie
dans des hypothèses déterminées, qui est susceptible de faire l’objet d’une
sanction en cas de non-respect et à laquelle est assorti un pouvoir de
contrainte.
2. Structure et destinataires de la règle de droit
- Il ressort (de la définition ci-avant) que la règle de droit obéit à un schéma
hypothético-déductif.
o Cela signifie qu'un ensemble de conséquences se produit lorsqu'un
ensemble spécifique de circonstances est réuni.
o Ce schéma se construit autour de 2 notions (begrippen)
L’hypothèse d’une règle de droit
= un ensemble des conditions d’application de son
dispositif
= l’élément central pour déterminer si une règle de droit
est ou non applicable
Ex : Art 1609 de l’Anc Code Civ : l’hypothèse ici
o = l’existence d’un contrat de vente
o ET l’absence de volonté dans les parties à la
convention de déroger (afwijken) à cette règle
Le dispositif
= la série des conséquences juridiques qui sont attachées
à la réalisation de l’hypothèse
Elle désigne le contenu ou l’objet de la règle de droit
o pas possible de définir l’une sans mobiliser l’autre
o L’État de droit n’est pas nécessairement limité à une seule disposition
juridique (comme un article spécifique de la Constitution) AU
CONTRAIRE :
La détermination tant (zowel) de son hypothèse que sa
disposition nécessite généralement de mobiliser concurremment
(tegelijkertijd) une série de dispositions juridiques
Ex : des soins de santé à apporter au patient pour ce qui est de
ses douleurs (Art 11bis de la loi du 22 août 2002)
- La regle de droit met en prise plusieurs acteurs : les « destinataires » 3
catégories
o 1) Les destinataires primaires
= les personnes a qui la règle de droit prescrit un comportement
Certaines règles juridiques ont pour destinataire primaire toute
personne, sans distinction
Pe : Art 461 du Code Pénal qui interdit la vole
D’autres règles de droit n’imposent un comportement qu’a des
catégories particulières de personnes abstraitement définies
o 2) Les destinataires secondaires
,SV Français Juridique AJ 2024-25 Sofie Declerck
KUL Campus Brussel
= les personnes pour qui la règle de droit est la source de droits
subjectifs
Pe : le bailleur : il peut loyer une maison et pour le faire, il utilise
le droit
o 3) Les destinataires tertiaires
= les personnes qui ont pour fonction de garantir le respect de
la règle de droit ou d’en sanctionner la violation
Pe : un agent de police, la Cour Constitutionnel
3. Caractères de la règle de droit
3.1 Caractère général et abstrait
- La règle de droit
o Présente un caractère général et abstrait
o Impose un comportement déterminé à tout personnes ou (comme
l’indique la définition) a une catégorie de personnes abstraitement
définie
! Il est impossible pour une règle de droit de viser une ou
plusieurs personnes spécieuses en tant que telles
c'est l'une des raisons pour lesquelles les contrats ou
les décisions des cours et tribunaux, par exemple, ne
constituent pas des règles de droit
MAIS ce caractère n'exclut pas que certaines d'entre elles
puissent, à un moment donné, ne pas être applicables dans des
situations concrètes
Pe : Art 87 de la Const : cet article-là ne vise pas
spécifiquement ce souverain (Philippe) mais, de manière
générale, la personne qui assure la fonction royale
- Le caractère général et abstrait des règles de droits contribue à la « sécurité
juridique »
o Parce que tout le monde sait quelles sont les différentes peines pour
les différents crimes, il est rendu accessible à tout
Ceci est renforcé par
La publication de la législation dans des journaux officiels
tels que le Moniteur Belge
La clarté du discours juridique et sa cohérence
d’ensemble
La mise en œuvre à long terme
- Le caractère général et abstrait de la règle de droit constitue une garantie
contre l’arbitraire
Ce terme désigne le pouvoir lorsqu'il est exercé
indépendamment de toute considération générale, qu'elle soit
juridique, morale, économique ou autre
= l'une des caractéristiques que l'on attribue habituellement
(parfois sans grande nuance) au pouvoir monarchique sous
l'Ancien Régime
o Parce que cette garantie contre l’arbitraire du pouvoir trouve son
prolongement (uitbreiding) dans le principe d’égalité et de non-
discrimination
Cela nécessite que
,SV Français Juridique AJ 2024-25 Sofie Declerck
KUL Campus Brussel
Des situations identiques ou similaires soient traitées de
la même manière
ET
Qu’ils sont traités différemment si les situations ne sont
pas similaires
3.2 Caractère obligatoire
- La règle de droit a également un caractère obligatoire
o Elle prescrit un comportement a des personnes et celles-ci doivent la
respecter
o Elle constitue un « impératif catégorique », un « devoir-être »
o Le comportement imposé par la règle de droit peut prendre la forme d’
Une action on parle d’un acte positif
Une omission on parle d’un acte négatif
- L’intensité des règles de droit avec un caractère obligatoire : peut varier
o Elle distingue les règles impératives sensu lato et les règles
supplétives
o Les règles impératives sensu lato distinguent les règles d’ordre public
et les règles impératives sensu stricto
Les règles juridiques supplétives
= les règles qui s’appliquent SAUF si les destinataires
primaires et secondaires en décident autrement
o les destinataires peuvent décider de ne le pas
respecter
o MAIS elles n’en perdent pas leur caractère
obligatoire : les destinataires sont tenus de les
respecter dès lorsqu’ils n’y ont pas dérogé
Ex art 1651 de l’ancien CC : celui impose de payer l’objet
vendu à l’endroit et au moment où il doit être livré
o MAIS il est écrit dans cet article que « s’il n’a rien
été réglé à cet égard lors de la vente »
l’acheteur et le vendeur peuvent convenir de ne
pas suivre cette règle
Néanmoins : elles offrent une certaine sécurité juridique :
elles fixent les droits et les obligations des uns et des
autres
On voit ces règles juridiques régulièrement dans certains
champs d’activité où le législateur entend de laisser les
, SV Français Juridique AJ 2024-25 Sofie Declerck
KUL Campus Brussel
personnes régler librement leurs relations, suivant leur
volonté
Les règles juridiques impératives sensu lato
Sont d’application sans que leurs destinataires puissent y
déroger : elles sont considérées comme nécessaires au
sein de l’ordre juridique concerné
Un acte juridique qui viole une règle juridique impérative
sensu lato = frappé de nullité destruction de cet acte
juridique, il est censé ne jamais avoir existé
Les règles juridiques impératives sensu stricto
But = la protection d’intérêts privés de catégories
particulières de personnes qui se trouvent dans une
situation de vulnérabilité ou de fragilité
=> c’est pourquoi on leur refuse la possibilité de déroger
à ces normes (parce que l’auteur trouve que ces
personnes ne sont pas dans une position qui leur permet
d’exiger leur autonomie sans risquer d’encourir des abus
Ex : les mineurs
o Le législateur trouve qu’ils ne se disposent pas de
la maturité suffisante pour exercer leurs droits de
manière autonome
Ex : les travailleurs
o = vus par le législateur comme étant dans une
situation de grande vulnérabilité à l’égard de leur
employeur
Pq le travail = la principale source de
revenus, dont dépendent leurs moyens de
subsistance et leur confort de vie
Ex : les personnes qui louent le bien qui leur sert de
résidence principale
Un acte juridique qui viole une règle juridique impérative
sensu stricto frappe la nullité
o Ex : un contrat conclu par un mineur : la nullité
peut être demandée que par le mineur ou ses
représentants légaux
Les règles juridiques d’ordre public
But : protéger l’intérêt général
Il n’est pas permis d’y déroger
Recouvre une double dimension : elles désignent :
o Ce qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou
de la collectivité
Les fonctions régaliennes : la sécurité
intérieure (la police et la justice) et la
sécurité extérieure (la diplomatie et la
défense)
Ex les règles juridiques contenues dans la loi
du 8 août 1992 sur la fonction de la police
Se déploie selon un axe vertical : elle
concerne le gouvernement ou la société