L’inexécution des contrats
I. Inexécution imputable
1. Les sanctions
En cas d’inexécution fautive totale, partielle, définitive, temporaire d’une obligation
contractuelle le créancier pourra mettre en œuvre les sanctions seulement si l’inexécution est
imputable au débiteur. Dans ce cas, le créancier pourra choisir quelle sanction il applique et
sur base de quel régime : contractuel ou des obligations.
le principe d’imputabilité et de mise en demeure reste similaire.
Le tableau des sanctions en matière contractuelle s’applique en cas d’inexécution fautive. Les
sanctions applicables au régime général des obligations sont toutes aussi valables mais
certaines sont incompatibles avec les sanctions contractuelles. Le principe de cohérence ne
permet pas au créancier de demander l’exécution en nature et en même temps la résolution
du contrat. Or, le créancier pourra demander une réparation du dommage en complémentarité
de la résolution du contrat.
Synthèse des in/comptabilité des sanctions
Incompatible : Exécution en nature et résolution du contrat
Exécution en nature et réparation du dommage
Reduction du prix et réparation du dommage pour l’inexécution partielle
Compatible : Exécution en nature et intérêts moratoires
Exécution en nature et suspension de l’obligation
Exécution en nature, intérêts moratoires et suspension
Réparation du dommagenet résolution du contrat
Responsabilité du débiteur pour toute autre faute et réduction du prix
La matière de l’inexécution des contrats est supplétive de sorte que les parties peuvent
convenir par clauses contractuelles de préciser, limiter ou encore d’exclure le recours à
certaines sanctions.
, L’exécution en nature demeure prioritaire et si le débiteur reste en défaut de l’exécuter, le
créancier pourra recourir aux voies d’exécutions forcée comme la saisie des biens, l’expulsion
manu militari, décision de justice tenant lieu d’acte ou encore le remplacement judiciaire du
débiteur. Le créancier peut aussi notifier par écrit au débiteur qu’il souhaite le remplacer en
précisant les raisons et circonstances. Dans ce cas, le créancier s’expose au risque que sa
décision soit considérée fautive. Les parties peuvent aussi inclure une clause de remplacement
du débiteur dans le contrat.
2. La responsabilité contractuelle
Le créancier peut aussi exiger la réparation intégrale du dommage résultant de l’inexécution
fautive du débiteur. La réparation se fait prioritairement en nature mais à défaut sous forme
d’intérêts compensatoire. Le créancier met alors la responsabilité civile contractuelle du
débiteur résultant la somme d’argent en compensation de l’inexécution fautive.
a. Responsabilité civile et pénale
La responsabilité civile résulte d’une faute commise par un individu qui aura dès lors
l’obligation de réparer le dommage subi par cette faute. La responsabilité pénale repose sur
une infraction punissable par la loi et engendre l’obligation de subir une peine répressive.
Cette responsabilité n’est dès lors pas fondé sur un dommage. Il y aura cependant un cumul
des deux responsabilités si l’infraction a commis un dommage.
b. Responsabilité contractuelle et extracontractuelle
La responsabilité contractuelle résulte de l’inexécution d’une partie d’un contrat pour autant
que cela soit constitutif d’une faute imputable au débiteur et ayant causé un dommage au
créancier. La responsabilité extracontractuelle résulte d’une faute ou d’un fait générateur de
responsabilité causant un dommage à autrui.
Les causes d’exonération sont similaires aux deux responsabilités mais l’étendue du dommage
à réparer diverge. En extracontractuelle, il faut réparer l’intégralité du dommage alors qu’en
responsabilité contractuelle seul le dommage prévisible sera réparé. SAUF SI le dommage est
causé par une faute intentionnelle : réparation du dommage prévisible et imprévisible.
c. Les conditions de la responsabilité contractuelle
Elle requiert le cumul de quatre conditions :
- Contrat valablement formé : si frappé pour cause de nullité, pas de responsabilité
- Faute imputable au débiteur
- Dommage
- Lien de causalité entre dommage et faute
ATTENTION : CRITERE DE LA FAUTE CONTRACTUELLE
Contrairement à la responsabilité extracontractuelle où l’intention de la faute (intentionnelle
ou non) n’importe pas, la faute contractuelle qui consiste à ne pas exécuter une obligation,
l’exécuter de manière tardive, partiellement ou défectueusement répond à un ordre de gravité.
I. Inexécution imputable
1. Les sanctions
En cas d’inexécution fautive totale, partielle, définitive, temporaire d’une obligation
contractuelle le créancier pourra mettre en œuvre les sanctions seulement si l’inexécution est
imputable au débiteur. Dans ce cas, le créancier pourra choisir quelle sanction il applique et
sur base de quel régime : contractuel ou des obligations.
le principe d’imputabilité et de mise en demeure reste similaire.
Le tableau des sanctions en matière contractuelle s’applique en cas d’inexécution fautive. Les
sanctions applicables au régime général des obligations sont toutes aussi valables mais
certaines sont incompatibles avec les sanctions contractuelles. Le principe de cohérence ne
permet pas au créancier de demander l’exécution en nature et en même temps la résolution
du contrat. Or, le créancier pourra demander une réparation du dommage en complémentarité
de la résolution du contrat.
Synthèse des in/comptabilité des sanctions
Incompatible : Exécution en nature et résolution du contrat
Exécution en nature et réparation du dommage
Reduction du prix et réparation du dommage pour l’inexécution partielle
Compatible : Exécution en nature et intérêts moratoires
Exécution en nature et suspension de l’obligation
Exécution en nature, intérêts moratoires et suspension
Réparation du dommagenet résolution du contrat
Responsabilité du débiteur pour toute autre faute et réduction du prix
La matière de l’inexécution des contrats est supplétive de sorte que les parties peuvent
convenir par clauses contractuelles de préciser, limiter ou encore d’exclure le recours à
certaines sanctions.
, L’exécution en nature demeure prioritaire et si le débiteur reste en défaut de l’exécuter, le
créancier pourra recourir aux voies d’exécutions forcée comme la saisie des biens, l’expulsion
manu militari, décision de justice tenant lieu d’acte ou encore le remplacement judiciaire du
débiteur. Le créancier peut aussi notifier par écrit au débiteur qu’il souhaite le remplacer en
précisant les raisons et circonstances. Dans ce cas, le créancier s’expose au risque que sa
décision soit considérée fautive. Les parties peuvent aussi inclure une clause de remplacement
du débiteur dans le contrat.
2. La responsabilité contractuelle
Le créancier peut aussi exiger la réparation intégrale du dommage résultant de l’inexécution
fautive du débiteur. La réparation se fait prioritairement en nature mais à défaut sous forme
d’intérêts compensatoire. Le créancier met alors la responsabilité civile contractuelle du
débiteur résultant la somme d’argent en compensation de l’inexécution fautive.
a. Responsabilité civile et pénale
La responsabilité civile résulte d’une faute commise par un individu qui aura dès lors
l’obligation de réparer le dommage subi par cette faute. La responsabilité pénale repose sur
une infraction punissable par la loi et engendre l’obligation de subir une peine répressive.
Cette responsabilité n’est dès lors pas fondé sur un dommage. Il y aura cependant un cumul
des deux responsabilités si l’infraction a commis un dommage.
b. Responsabilité contractuelle et extracontractuelle
La responsabilité contractuelle résulte de l’inexécution d’une partie d’un contrat pour autant
que cela soit constitutif d’une faute imputable au débiteur et ayant causé un dommage au
créancier. La responsabilité extracontractuelle résulte d’une faute ou d’un fait générateur de
responsabilité causant un dommage à autrui.
Les causes d’exonération sont similaires aux deux responsabilités mais l’étendue du dommage
à réparer diverge. En extracontractuelle, il faut réparer l’intégralité du dommage alors qu’en
responsabilité contractuelle seul le dommage prévisible sera réparé. SAUF SI le dommage est
causé par une faute intentionnelle : réparation du dommage prévisible et imprévisible.
c. Les conditions de la responsabilité contractuelle
Elle requiert le cumul de quatre conditions :
- Contrat valablement formé : si frappé pour cause de nullité, pas de responsabilité
- Faute imputable au débiteur
- Dommage
- Lien de causalité entre dommage et faute
ATTENTION : CRITERE DE LA FAUTE CONTRACTUELLE
Contrairement à la responsabilité extracontractuelle où l’intention de la faute (intentionnelle
ou non) n’importe pas, la faute contractuelle qui consiste à ne pas exécuter une obligation,
l’exécuter de manière tardive, partiellement ou défectueusement répond à un ordre de gravité.